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Référence : Martel c Affaires mondiales Canada, 2025 TPFD 01

 

 

TRADUCTION OFFICIELLE

 

Dossier du Tribunal : T-2025-01

 

Rendue à Ottawa (Ontario)

Date : Le 21 mai 2025

 

 

 

 

Affaire concernant une demande de la commissaire à l'intégrité du secteur public présentée au Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs

 

 

 

ENTRE:

 

Commissaire à l’intégrité du secteur public

(Demanderesse)

 

 

-et-

 

Patrick Martel

(Plaignant)

 

 

-et-

 

 

Affaires mondiales Canada

(Ancien employeur)

 

 

 

 

ORDONNANCE CONCERNANT LA DEMANDE INFORMELLE PRÉSENTÉE PAR L'ANCIEN EMPLOYEUR EN VUE D’OBTENIR UNE PROROGATION DU DÉLAI POUR DÉPOSER SON EXPOSÉ DES PRÉCISIONS

 

  • [1]VU l’avis de demande de la commissaire à l’intégrité du secteur public (la commissaire) daté du 25 mars 2025, afin que le Tribunal décide si des représailles ont été exercées à l’encontre de Patrick Martel (le plaignant) par Affaires mondiales Canada (l’ancien employeur), conformément au paragraphe 21.4(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, LC 2005, ch. 46 (la Loi);

  • [2]ET VU la demande informelle datée du 20 mai 2025 par laquelle l’ancien employeur cherche à obtenir une prorogation de 30 jours du délai pour déposer son exposé des précisions prévu à l’alinéa 21c) des Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (DORS/2011-170) (les Règles) (c’est-à-dire, jusqu’au 23 juin 2025), au motif qu’il a récemment retenu les services d’un nouvel avocat du ministère de la Justice et que ce dernier a besoin de plus de temps pour examiner le dossier avant de déposer l’exposé des précisions;

  • [3]ET VU que la commissaire ne prend pas position sur la demande de l’ancien employeur;

  • [4]ET VU que le plaignant s’oppose à la demande, au motif que l’ancien employeur a été représenté par le ministère de la Justice tout au long de l’instance et qu’une prorogation du délai ne devrait donc pas être nécessaire;

  • [5]ET VU que les Règles doivent être interprétées de façon libérale afin d’assurer que l’instruction se fasse sans formalisme et avec célérité dans la mesure où les circonstances et les considérations en matière d’équité le permettent et que les droits des parties soient respectés, et que le Tribunal peut modifier une règle ou exempter une partie ou une personne de son application (articles 2 et 3 des Règles);

  • [6]ET VU que la demande de prorogation de délai n’entraîne aucun préjudice pour le plaignant et donnera à l’ancien employeur une possibilité équitable de présenter sa position;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

 

  • [7]La demande de prorogation de délai présentée par l’ancien employeur est accueillie; ce dernier doit déposer son exposé des précisions d’ici le 23 juin 2025. Les délais pour les réponses éventuelles de la commissaire et du plaignant sont donc repoussés au 8 juillet 2025.

 

FAIT ce 21e jour de mai 2025.

 

 

 

« Ann Marie McDonald »

 

Ann Marie McDonald »


 

TRIBUNAL DE LA PROTECTION DES FONCTIONNAIRES DIVULGATEURS

PARTIES INSCRITES AU DOSSIER

NUMÉRO DE DÉCISION :

2025 TPFD 01

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T-2025-01

 

 

DEVANT :

Madame la juge McDonald

 

 

DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL :

 

21 mai 2025

 

COMPARUTIONS :

Josiane Houde

Michèle Lacasse

Marina Bishara

Services juridiques du Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada

Avocates

 

 

Pour la demanderesse

 

 

Patrick Martel

Pour son propre compte

 

 

 

Pour le plaignant

 

 

Daniel Côté-Finch

Mariangel Chang

Ministère de la Justice du Canada

Avocats

 

 

 

 

 

Pour l’employeur

 

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