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Tribunal de la protection
des fonctionnaires
divulgateurs du Canada

Référence: Dunn c. Affaires autochtones et du Nord Canada, 2017 TPFD 2

Dossier du Tribunal : T-2016-01

Date: 20170213

Ottawa, Ontario, le 13 février 2017

L’honorable Peter Annis

Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs

ENTRE:

Commissariat à l’intégrité du secteur public

Demandeur

et

Chantal Dunn

Plaignante

et

Affaires autochtones et du Nord Canada

Employeur

et

Sylvie Lecompte

Intimé

ORDONNANCE D’AJOURNEMENT

CONSIDÉRANT une deuxième requête visant un ajournement de l’audience prévue dans ce dossier, soumise verbalement lors d’une téléconférence tenue le 2 février 2017, et en accord avec l’article 13 des Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;

CONSIDÉRANT qu’une première Ordonnance d’ajournement datée du 5 janvier 2017, avait déjà remise l’audience prévue le 9 janvier 2017, « pour une période de 20 jours suivant la date de cette Ordonnance, après quoi, si l’affaire devait ne pas être résolue par le biais d’une entente négociée, une nouvelle date d’audience sera fixée à la discrétion du Tribunal »;

CONSIDÉRANT un Avis d’audience émis le 26 janvier 2017, à l’expiration du délai prévu par la première Ordonnance d’ajournement et prévoyant une nouvelle date d’audience pour le 21 février 2017;

CONSIDÉRANT l’argument présenté par le représentant de la Plaignante, le 2 février 2017, proposant de repousser une nouvelle fois la date de l’audience sur la base de la non-disponibilité de deux témoins clés se trouvant hors du pays durant la semaine du 21 février 2017;

CONSIDÉRANT la Politique sur les ajournements du Tribunal qui considère comme facteur pertinent à un ajournement : « le risque de porter préjudice ou de nuire aux parties si la procédure se déroule en l’absence d’éléments de preuve, et la question de savoir si l’ajournement est nécessaire pour accorder aux parties la possibilité de se faire entendre »;

CONSIDÉRANT que l’Intimée, qui n’a pas pris part à la téléconférence du 2 février 2017, avait précédemment exprimée sa forte opposition à toute remise supplémentaire de l’audience « puisque le dossier s’étire depuis 2011 tout en ayant causé des effets néfaste à l’Intimée »;

CONSIDÉRANT les positions respectives des parties et les exigences de l’équité procédurale;

CONSIDÉRANT la nécessité d’en arriver à une conclusion dans ce dossier pour permettre aux parties de tourner la page;

LE TRIBUNAL ORDONNE que:

Une nouvelle date d’audience est cédulée pour le lundi 3 avril 2017, pour une audience d’une durée n’excédant pas 4 jours.  Les détails concernant le lieu et les accommodements  prévus seront communiqués dans un Avis d’audience à venir.

« Peter Annis »

Membre du Tribunal

 

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