Public Servants |
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Tribunal de la protection |
Référence: Dunn c. Affaires autochtones et du Nord Canada, 2017 TPFD 1
Dossier du Tribunal : T-2016-01
Date: 20170105
Ottawa, Ontario, le 5 janvier 2017
L’honorable Peter Annis
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs
ENTRE:
Commissariat à l’intégrité du secteur public
Demandeur
et
Chantal Dunn
Plaignante
et
Affaires autochtones et du Nord Canada
Employeur
et
Sylvie Lecompte
Intimé
ORDONNANCE D’AJOURNEMENT
CONSIDÉRANT une requête visant un ajournement sine die de l’audience prévue a été soumise par la Plaignante et l’Employeur en accord avec l’article 13 des Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, où ces deux parties anticipaient de probablement en venir bientôt à une entente au sujet de la plainte, et où ils exprimaient leur souhait d’investir leurs efforts dans des discussions visant une entente finale plutôt que d’avoir à se préparer à l’audience;
CONSIDÉRANT que le Demandeur est prêt à consentir à un ajournement temporaire en reconnaissance des efforts investis par la Plaignante et l’Employeur. Cependant, le Demandeur requiert du Tribunal qu’il considère les prochaines dates d’audience disponibles afin de limiter tout préjudice potentiel lié à un délai supplémentaire, ce à quoi la Plaignante et l’Employeur ont plus tard consenti;
CONSIDÉRANT que l’Intimé s’oppose fortement à un ajournement de l’audience prévue pour le 9 janvier 2017, puisque le dossier s’étire depuis 2011 tout en ayant causé des effets néfaste à l’Intimé;
CONSIDÉRANT les positions respectives des parties et étant présentement satisfait de la bonne foi des parties engagées dans les discussions en cours;
CONSIDÉRANT les ressources importantes nécessaires à la préparation et à la tenue d’une audience du Tribunal, incluant le déplacement de témoins et les dépenses considérables devant être engagées par les parties, qui ne serviraient à rien advenant qu’une entente soit bientôt conclue;
CONSIDÉRANT la nécessité d’en arriver à une conclusion dans ce dossier pour permettre aux parties de tourner la page;
LE TRIBUNAL ORDONNE que:
L’audience prévue pour débuter le lundi, 9 janvier 2017, soit ajournée pour une période de 20 jours suivant la date de cette Ordonnance, après quoi, si l’affaire devait ne pas être résolue par le biais d’une entente négociée, une nouvelle date d’audience sera fixée à la discrétion du Tribunal.
« Peter Annis »
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Membre du Tribunal
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