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Tribunal de la protection |
Référence: El-Helou c. Service administratif des tribunaux judiciaires, 2011 TPFD 11
Dossier du Tribunal: T-2011-01
Date: 20110823
Ottawa, Ontario, 23 août 2011
L’honorable Luc Martineau, président
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs
Entre :
CHARBEL EL-HELOU
plaignant
-et-
LE SERVICE ADMINISTRATIF DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
et
DAVID POWER
et
ÉRIC DELAGE
défendeurs
ORDONNANCE DE NON‑PUBLICATION
VU LA REQUÊTE du commissaire à l’intégrité du secteur public (le commissaire), datée du 6 juin 2011 et déposée le même jour auprès du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs (le Tribunal), laquelle visait à obtenir une ordonnance de non‑publication relativement à tout renseignement qui permettrait d’identifier le membre de la magistrature nommé dans l’avis de requête confidentiel et dans des documents déposés auprès du Tribunal et la ou les personnes soupçonnées d’avoir formulé des menaces contre le membre de la magistrature;
ATTENDU QUE le commissaire a présenté une demande au Tribunal en vertu du paragraphe 20.4(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, LC 2005, c 46 (la Loi), afin que le Tribunal détermine si des représailles avaient été exercées à l’égard du plaignant;
ATTENDU QUE la requête en cause visant une ordonnance de non-publication a été présentée en vertu des Règles 13 et suivants des Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, dans leur version publiée le 21 mai 2011dans la Gazette du Canada, partie I (la version provisoire des Règles);
ATTENDU QUE le 10 juin 2011, le Tribunal a rendu une ordonnance provisoire de non‑publication devant rester en vigueur jusqu’à ce que le Tribunal ait tranché la requête du commissaire ou qu’il ait rendu une ordonnance contraire;
AYANT maintenant examiné la requête en interdiction de publication sur le fond et révisé le projet d’ordonnance sur consentement présenté le 12 août 2011;
ÉTANT convaincu que la diffusion à grande échelle par les médias ou toute autre personne de renseignements qui permettraient d’identifier la personne qui aurait été victime des menaces et la ou les personnes soupçonnées d’avoir formulé les menaces pourrait entraîner une violation grave du droit à la vie privée de ces personnes et pourrait nuire à toute enquête en cours ou éventuelle;
LE TRIBUNAL ORDONNE :
1.
Il est interdit à quiconque de publier, de diffuser, de transmettre ou de disséminer au public, par tout autre moyen électronique, tout renseignement contenu dans les documents et les dossiers déposés auprès du Tribunal ou entendu dans l’instance qui permettrait d’identifier le membre de la magistrature nommé dans l’avis de requête confidentiel et dans des documents déposés auprès du Tribunal ou la ou les personnes soupçonnées d’avoir formulé des menaces contre ce membre de la magistrature;
2.
La présente ordonnance restera en vigueur tout au long de l’instance du Tribunal et jusqu’à ce que le Tribunal rende une décision définitive sur la plainte, ou jusqu’à ce que le Tribunal rende une ordonnance contraire;
3.
Le Tribunal pourra, pour un motif valable et de son propre chef ou sur requête, annuler ou modifier la présente ordonnance en tout temps.
« Luc Martineau »
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Président
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Traduction certifiée conforme
C. Laroche, traducteur