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Tribunal de la protection
des fonctionnaires
divulgateurs du Canada

Référence: El-Helou c. Service administratif des tribunaux judiciaires, 2011 TPFD 9

Dossier du Tribunal: T-2011-01

Date: 20110823

Ottawa, Ontario, 23 août 2011

L’honorable Luc Martineau, président

Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs

Entre :

CHARBEL EL-HELOU

 plaignant

-et-

LE SERVICE ADMINISTRATIF DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

et

DAVID POWER

et

ÉRIC DELAGE

défendeurs

ORDONNANCE ACCORDANT LE STATUT D’INTERVENANT À L’ÉGARD DE LA REQUÊTE DU PLAIGNANT EN VUE D’OBTENIR UNE ORDONNANCE CONCERNANT LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL

VU LA REQUÊTE de Laurent Francoeur, de Francine Côté et d’Eric Cloutier (les intervenants), datée du 5 août 2011 et déposée auprès du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (le Tribunal) le 11 août 2011, laquelle visait l’obtention du statut d’intervenant à l’égard de la requête de Charbel El-Helou, datée du 15 juillet 2011, en vue d’une ordonnance confirmant la compétence du Tribunal pour se saisir de l’ensemble des allégations de représailles contenues dans la plainte;

ATTENDU QUE le commissaire à l’intégrité du secteur public du Canada (le commissaire) a présenté une demande au Tribunal en vertu du paragraphe 20.4(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, LC 2005, c 46, afin que le Tribunal détermine si des représailles avaient été exercées à l’égard du plaignant;

ATTENDU QUE M. El-Helou a demandé que soit rendue une ordonnance confirmant la compétence du Tribunal pour se saisir de l’ensemble des allégations de représailles contenues dans la présente plainte;

ATTENDU QUE la présente requête a été présentée en vertu de la Règle 12 ainsi que des Règles 13 et suivants des Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, publiées le 21 mai 2011 dans la Gazette du Canada, partie I;

ATTENDU QUE les parties intéressées ont l’intention de faire valoir que le Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur les allégations faites à leur encontre dans la plainte;

ATTENDU QUE, autrement, la position ou le point de vue des intervenants à l’égard de la requête du plaignant ne serait pas défendu devant le Tribunal et que les intervenants ont l’intention de faire valoir que cela constitue un manquement aux principes de justice naturelle;

ATTENDU QUE toutes les parties consentent à la requête et ont examiné le projet d’ordonnance sur consentement présenté le 12 août 2011.

LE TRIBUNAL ORDONNE :

  1. Laurent Francoeur, Francine Côté et Eric Cloutier sont adjoints comme intervenants à l’égard de la requête de Charbel El-Helou, datée du 15 juillet 2011;
  2. Les intervenants ne peuvent participer à aucune autre affaire sans demander et obtenir l’autorisation du Tribunal.

« Luc Martineau »

Président

Traduction certifiée conforme

C. Laroche, traducteur

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