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Public Servants
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Tribunal de la protection
des fonctionnaires
divulgateurs du Canada

Référence: El-Helou c. Service administrative des tribunaux judiciaires, Power, Delage 2011 TPFD 6

Dossier du Tribunal: T-2011-1

Date: 20110610

Ottawa, Ontario, 10 juin 2011

L’honorable Monsieur le juge, président

Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs

Entre :

Charbel el-Helou

plaignant

-et-

Le service administratif des tribunaux judicaires

et

david power

et

Éric delage

défendeur(s)

ORDONNANCE PROVISOIRE DE NON-PUBLICATION

VU LA REQUÊTE du commissaire à l’intégrité du secteur public (le commissaire), datée du 6 juin 2011 et déposée le même jour auprès du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (le Tribunal), visant une ordonnance de non‑publication relativement à tout renseignement qui permettrait d’identifier le membre de la magistrature nommé dans l’avis de requête confidentiel et dans des documents déposés auprès du Tribunal et la ou les personnes soupçonnées ou accusées d’avoir formulé des menaces contre ce membre de la magistrature;

ATTENDU QUE le commissaire a présenté une demande au Tribunal en vertu du paragraphe 20.4(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, LC 2005, ch 46 (la Loi), afin que le Tribunal décide si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant;

ATTENDU QUE la requête en cause visant une ordonnance de non-publication a été présentée en vertu de l’article 13 des Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, dans leur version publiée le 21 mai 2011dans la Gazette du Canada, partie I (la version provisoire des Règles);

ATTENDU QUE le commissaire a demandé de toute urgence que le Tribunal rende une ordonnance provisoire de non-publication qui resterait en vigueur jusqu’à ce que le Tribunal tranche la requête du commissaire ou rende une ordonnance contraire;

AYANT examiné l’affidavit daté du 13 mai 2011 fait par Mme Gail M. Gauvreau, une enquêteuse principale employée par le Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada (le Commissariat) et une ancienne membre de la Gendarmerie royale du Canada;

ÉTANT convaincu que, pour l’instant, la diffusion à grande échelle par les médias ou toute autre personne de renseignements qui permettraient d’identifier la personne qui aurait été victime des menaces et la ou les personnes soupçonnées d’avoir formulé les menaces pourrait entraîner une violation grave du droit à la vie privée de ces personnes et nuire à toute enquête en cours ou éventuelle;

AYANT entendu les observations orales des avocats du commissaire, du plaignant et des défendeurs, et examiné le projet d’ordonnance provisoire sur consentement présenté par ces avocats;

LE TRIBUNAL REND L’ORDONNANCE PROVISOIRE SUIVANTE:

  1. Il est interdit à quiconque de publier, de diffuser ou de transmettre au public, par tout autre moyen électronique, tout renseignement contenu dans les documents et les dossiers déposés auprès du Tribunal ou entendu dans l’instance qui permettrait d’identifier le membre de la magistrature nommé dans l’avis de requête confidentiel et dans des documents déposés auprès du Tribunal ou la ou les personnes soupçonnées ou accusées d’avoir formulé des menaces contre ce membre de la magistrature, jusqu’à ce que le Tribunal tranche la requête du commissaire ou rende une ordonnance contraire;

  2. Le Tribunal pourra, de son propre chef ou sur requête, annuler ou modifier la présente ordonnance provisoire en tout temps et pour un motif valable.

Luc Martineau

Président

Traduction certifiée conforme

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B., M.A.Trad.jur.

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