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Tribunal de la protection
des fonctionnaires
divulgateurs du Canada

Référence: El-Helou c. Service administrative des tribunaux judiciaires, Power, Delage 2011 TPFD 5

Dossier du Tribunal: T-2011-1

Date: 20110610

Ottawa, Ontario, 10 juin 2011

L’honorable Monsieur le juge, président

Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs

Entre :

Charbel el-Helou

plaignant

-et-

Le service administratif des tribunaux judicaires

et

david power

et

Éric delage

défendeur(s)

ORDONNANCE PROVISOIRE DE CONFIDENTIALITÉ

VU LA REQUÊTE du commissaire à l’intégrité du secteur public (le commissaire), datée du 13 mai 2011 et déposée le 17 mai 2011 auprès du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (le Tribunal), visant une ordonnance de confidentialité relativement à certains documents joint à l’avis de demande du commissaire, daté du 18 avril 2011 et déposé auprès du Tribunal le 17 mai 2011, à savoir:

  • 1) Que tout élément du dossier joint aux présentes, désigné comme étant les annexes A ou B et ayant été déposé ce jour‑là auprès du Tribunal sous pli scellé, soit conservé par le Tribunal sous pli scellé portant la mention « élément de preuve confidentiel » jusqu’à ce que le Tribunal rende une ordonnance contraire,

 

  • 2) Que les annexes A et B soient conservées sous pli scellé et exclues des dossiers publics afin que personne – y compris les membres du public – n’en ait connaissance, à l’exception des membres et du personnel du Tribunal ainsi que des parties à l’instance et de leurs avocats, et que tout dossier confidentiel soit conservé sous pli scellé jusqu’à ce que le Tribunal rende une ordonnance contraire;

ATTENDU QUE le commissaire a présenté une demande au Tribunal en vertu du paragraphe 20.4(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, LC 2005, ch 46 (la Loi), afin que le Tribunal décide si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant;

ATTENDU QUE la requête en cause visant une ordonnance de confidentialité a été présentée en vertu de l’article 13 des Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, dans leur version publiée le 21 mai 2011dans la Gazette du Canada, partie I (la version provisoire des Règles);

ATTENDU QUE le commissaire a demandé de toute urgence que les annexes A et B soient conservées sous pli scellé et exclues des dossiers publics et qu’elles ne soient communiquées à personne, à l’exception des membres et du personnel du Tribunal ainsi que des parties et de leurs avocats, jusqu’à ce que le Tribunal tranche la requête du commissaire ou rende une ordonnance contraire;

AYANT examiné l’affidavit daté du 13 mai 2011 fait par Mme Gail M. Gauvreau, une enquêteuse principale employée par le Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada (le Commissariat) et une ancienne membre de la Gendarmerie royale du Canada;

ATTENDU QUE les annexes A et B comportent de nombreuses références à une enquête de sécurité menée par le Service administratif des tribunaux judiciaires (le SATJ) relativement à des menaces formulées à l’encontre d’un membre de la magistrature;

ÉTANT convaincu que, pour l’instant, la diffusion à grande échelle par les médias ou toute autre personne de renseignements qui permettraient d’identifier la personne qui aurait été victime des menaces et la personne qui est soupçonnée d’avoir formulé les menaces pourrait entraîner une violation grave du droit à la vie privée de ces personnes et nuire à toute enquête en cours ou éventuelle;

AYANT entendu les observations orales des avocats du commissaire, du plaignant et des défendeurs, et examiné le projet d’ordonnance provisoire sur consentement présenté par ces avocats;

LE TRIBUNAL ORDONNE que:

  1. Tous les documents désignés comme étant les annexes A et B de l’avis de demande du commissaire, qui est daté du 18 avril 2011 et a été déposé auprès du Tribunal le 17 mai 2011, seront conservés sous pli scellé et exclus des dossiers publics, et ne seront communiqués à personne, à l’exception des membres et du personnel du Tribunal ainsi que des parties et de leurs avocats, jusqu’à ce que le Tribunal tranche la requête du commissaire ou rende une ordonnance contraire;

  2. Le Tribunal pourra, de son propre chef ou sur requête, annuler ou modifier la présente ordonnance provisoire en tout temps et pour un motif valable.

Luc Martineau

Président

Traduction certifiée conforme

C. Laroche, traducteur

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