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Tribunal de la protection
des fonctionnaires
divulgateurs du Canada

Référence: El-Helou c. Service administrative des tribunaux judiciaires, Power, Delage 2011 TPFD 8

Dossier du Tribunal: T-2011-1

Date: 20110610

Ottawa, Ontario, 10 juin 2011

L’honorable Monsieur le juge, président

Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs

Entre :

Charbel el-Helou

plaignant

-et-

Le service administratif des tribunaux judicaires

et

david power

et

Éric delage

défendeur(s)

ordonnance d’exemption et d’établissement d’un échéancier

VU la demande présentée au Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs (le Tribunal) par le commissaire à l’intégrité du secteur public (le commissaire), en vertu du paragraphe 20.4(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, LC 2005, c 46 (la Loi), afin que le Tribunal détermine si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant;

ATTENDU QU’ en vertu des articles 29 et suivants des Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, dans leur version publiée le 21 mai 2011dans la Gazette du Canada, partie I (la version provisoire des Règles), le Tribunal peut tenir une conférence préparatoire afin de résoudre toute question de procédure ou de preuve ayant trait à l’instruction de l’affaire;

ATTENDU QU’en vertu de la Règle 3 de la version provisoire des Règles, le Tribunal peut exempter une partie ou une personne de l’application d’une règle si la modification ou l’exemption sert les fins prévues à la Règle 2 ;

ATTENDU QUE le Tribunal est saisi d’un certain nombre de requêtes pendantes et que les avocats des parties ont mentionné, lors d’une conférence préparatoire tenue le 9 juin 2011, qu’ils souhaitaient présenter un certain nombre d’autres requêtes;

ATTENDU QUE les défendeurs mettent notamment en question la compétence du Tribunal d’enquêter sur les allégations d’actes répréhensibles non retenues par le commissaire, alors que le plaignant soutient que le Tribunal a compétence pour les entendre et les juger, parce qu’elles font partie de la plainte de représailles présentée initialement au commissaire;

ATTENDU QUE toutes les requêtes relatives à la portée et à l’étendue de la compétence du Tribunal ainsi qu’à la capacité de ses membres actuels de trancher la demande déposée par le commissaire devraient être présentées sans délai;

ATTENDU QUE les défendeurs désirent soulever devant le Tribunal, à titre préliminaire, d’autres questions importantes relatives à la preuve;

ATTENDU QUE, étant donné l’éventuelle complexité et la nature des questions pouvant être soulevées, et afin de minimiser le recours aux ajournements, les délais énoncés dans la version provisoire des Règles devraient être modifiés, dans le but de permettre aux parties de déposer les requêtes et les réponses;

AVANT entendu les observations orales des avocats du commissaire, du plaignant et des défendeurs, et examiné le projet d'ordonnance provisoire sur consentement présenté par ces avocats;

LE TRIBUNAL ORDONNE :

  1. L’application des délais énoncés dans les articles 20 à 23 de la version provisoire des Règles, concernant le dépôt des exposés des précisions et les répliques à ceux ci, est par les présentes suspendue pour toutes les parties, jusqu’à ce qu’une autre ordonnance soit rendue;

  1. Les parties se conformeront à l’échéancier suivant :
  1. toutes les requêtes doivent être déposées par les parties au plus tard le 15 juillet 2011;

  2. toutes les réponses aux requêtes doivent être déposées par les parties au plus tard le 29 juillet 2011;

3.  Le Tribunal pourra, pour un motif valable et de son propre chef ou sur requête, annuler ou modifier la présente ordonnance en tout temps.

Luc Martineau

Président

Traduction certifiée conforme

C. Laroche, traducteur

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