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Résumé :

Mots-clés: Demande présentée au Tribunal, Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, plainte, requête interlocutoire, ajournement, critère à remplir pour que la requête soit accueillie, délais, instances devant le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, justice naturelle, circonstances exceptionnelles, conduite des parties.

Contexte: Une demande a été déposée par le commissaire à l'intégrité du secteur public (le commissaire). Un calendrier a été établi par le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (le Tribunal) concernant le processus d'interrogatoires préalables. L'employeur a demandé plusieurs prorogations de délai, soit pour déposer son exposé des précisions, soit pour reporter des conférences de gestion d'instance. Le Tribunal a accueilli toutes les demandes de l'employeur. À deux occasions, l'employeur a demandé une remise en raison d'un changement d'avocat, dû à des circonstances imprévues. Les parties ont été avisées de la date de l'audience six mois à l'avance. Deux mois avant la date prévue pour l'audience, la troisième avocate de l'employeur a déposé une requête en ajournement, demandant que l'audience soit remise, au motif qu'elle avait besoin de temps pour préparer la cause. L'employeur faisait valoir que cette prorogation additionnelle était nécessaire afin qu'il puisse se prévaloir de son droit à la possibilité pleine et entière de participer à l'instance. Il a de plus soutenu que le report de l'instance était conforme aux principes d'équité procédurale et de conduite expéditive de l'audience. Le plaignant et le commissaire ont tous les deux consenti à la requête.

Motifs: Bien que les Règles du Tribunal prévoient que celui-ci peut ajourner une audience, elles n'énoncent pas les critères à respecter pour les ajournements. Le Tribunal a déclaré que les ajournements seraient accordés pour des motifs sérieux, dans des circonstances qui sont indépendantes de la volonté des parties. Le Tribunal a analysé les critères qui se trouvaient dans la jurisprudence récente, afin d'établir un équilibre entre le droit à une procédure expéditive et celui des parties à l'équité procédurale. Le Tribunal a appliqué les critères suivants : les intérêts des parties; les répercussions sur le régime protégeant les fonctionnaires contre les représailles; le nombre d'ajournements déjà accordés; la durée pour laquelle l'ajournement est demandé; le consentement des autres parties; la question de savoir si l'ajournement retarderait ou empêcherait indûment la conduite de l'instance; le temps dont les parties disposaient déjà pour la préparation de la cause; les efforts déployés par les parties pour procéder de manière expéditive; la conduite des parties, du fait qu'elles sont présentes et prêtes pour l'audience; la connaissance qu'ont les avocats d'instances semblables, et leur expérience à cet égard; et les facteurs touchant particulièrement le Tribunal, tels que les difficultés liées à l'établissement du calendrier des audiences. Le Tribunal a conclu que le rejet de la requête ne porterait pas atteinte au droit de l'employeur à l'équité procédurale. L'employeur aura la possibilité pleine et entière d'examiner, de contester ou de réfuter tout élément de preuve. En outre, l'employeur est parfaitement au courant de la nature des allégations, de sorte qu'il a amplement l'occasion de présenter sa cause; il ne subit donc aucun préjudice. Enfin, le Tribunal a conclu qu'il n'y avait aucune raison sérieuse, indépendante de la volonté de l'employeur, permettant de retarder l'audience. Le Tribunal a abordé la question de l'intérêt public, ce qui comprend l'administration de la justice.

Contenu de la décision

Public Servants
 Disclosure Protection
 Tribunal Canada

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Tribunal de la protection
des fonctionnaires
divulgateurs du Canada

Référence: Lambert c. Santé Canada, 2013 TPFD 1

Dossier du Tribunal : T-2012-01

Rendue à : Ottawa, Ontario

Le 25 mars 2013

Affaire concernant une demande du commissaire à l’intégrité du secteur public présentée au Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs

ENTRE :

GÉRARD LAMBERT

plaignant

-et-

SANTÉ CANADA

employeur

DÉCISION INTERLOCUTOIRE MODIFIÉE VISANT UNE REQUÊTE
EN AJOURNEMENT

I.  INTRODUCTION

[1]  Il s’agit d’une décision interlocutoire tranchant une requête que Santé Canada [l’employeur] a déposée le 7 février 2013, conformément aux Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, DORS/2011-170 [les Règles du Tribunal]. Dans cette requête, l’employeur sollicite une ordonnance ajournant l’audition de la présente affaire jusqu’au 1er août 2013 au moins, ou un délai additionnel que le Tribunal peut autoriser. La requête est rejetée.

II.  contexte

[2]  La demande du commissaire à l’intégrité du secteur public [le commissaire] a été déposée le 29 mars 2012. Le 30 mars 2012, le greffe a signifié aux parties un avis de dépôt de la demande du commissaire, assorti de délais fixés d’une manière conforme à l’article 21 des Règles du Tribunal. Le calcul des délais relatifs à l’étape des enquêtes préalables a débuté le 29 mars 2012. Les délais relatifs au dépôt des exposés des précisions étaient les suivants.

  • l’exposé des précisions du commissaire devait être déposé au plus tard le 19 avril 2012;
  • l’exposé des précisions du plaignant devait être déposé au plus tard le 3 mai 2012;
  • l’exposé des précisions de l’employeur devait être déposé au plus tard le 18 mai 2012;
  • les répliques du commissaire et du plaignant devaient être déposées au plus tard le 4 juin 2012.

[3]  Le commissaire et le plaignant ont tous deux déposé leur exposé des précisions dans les délais fixés.

[4]  Le 15 mai 2012, l’employeur a demandé une prorogation du délai prescrit pour déposer son exposé des précisions en raison du calendrier des audiences de son avocat. Le 16 mai 2012, le Tribunal a accueilli la demande de l’employeur, soit le dépôt de l’exposé des précisions d’ici le 11 juin 2012.

[5]  Le 8 juin 2012, l’employeur a demandé une deuxième prorogation concernant le dépôt de son exposé des précisions, soit jusqu’au 22 juin 2012, parce qu’il avait besoin de temps supplémentaire pour rédiger ce document et le remettre. Le 11 juin 2012, le plaignant a indiqué qu’il ne s’opposait pas à cette demande. Le Tribunal n’a pas reçu la position du commissaire au sujet de la demande de l’employeur.

[6]  Le Tribunal a examiné cette deuxième demande et l’a accueillie le 13 juin 2012. L’employeur était maintenant tenu de déposer son exposé des précisions au plus tard le 22 juin 2012. Le commissaire et le plaignant avaient jusqu’au 9 juillet 2012 pour déposer leurs répliques. De plus, les parties devaient indiquer, avant une conférence téléphonique fixée au 18 juin 2012, si elles prévoyaient déposer des requêtes préliminaires et, dans l’affirmative, en indiquer la nature. La deuxième demande de prorogation de délai de l’employeur ayant été accueillie, la conférence téléphonique fixée au 18 juin 2012 a été reportée au 7 septembre 2012.

[7]  L’employeur a déposé son exposé des précisions le 22 juin 2012. Le commissaire et le plaignant ont déposé leurs répliques le 9 juillet 2012.

[8]  À la conférence de gestion d’instance tenue le 7 septembre 2012, le Tribunal a demandé aux parties de fournir, au plus tard le 14 septembre 2012, des dates d’audience possibles pour le mois d’avril 2013. De plus, il leur a ordonné d’établir, de concert avec l’avocat du Tribunal, un exposé conjoint des faits ainsi qu’un recueil conjoint de documents.

[9]  Le 14 septembre 2012, après avoir été consultées, les parties ont été informées qu’une réunion était prévue avec l’avocat du Tribunal pour le 5 novembre 2012, et qu’une conférence de gestion de l’instance avec le président était fixée au 8 novembre 2012.

[10]  Le 19 octobre 2012, on a informé le Tribunal que l’avocat de l’employeur, qui relevait du Secrétariat du Conseil du Trésor, avait été nommé à la Commission des relations de travail dans la fonction publique [la CRTFP], qu’il entrerait en fonction le 5 novembre 2012, et que le présent dossier était confié à une nouvelle avocate relevant elle aussi du Secrétariat du Conseil du Trésor. En raison de cela, l’employeur a demandé que la conférence de gestion d’instance prévue pour le 8 novembre 2012 soit reportée. Selon l’employeur, la nouvelle avocate avait besoin de temps pour prendre connaissance du contexte et des divers éléments de l’affaire.

[11]  Le 24 octobre 2012, un avis d’audience a été envoyé aux parties, confirmant que l’audience aurait lieu du 15 au 19 avril 2013.

[12]  Le 25 octobre 2012, suivant la lettre du 19 octobre 2012 par laquelle l’avocate de l’employeur demandait que l’on reporte la conférence du 8 novembre 2012, le Tribunal a accueilli la demande et confirmé que la conférence de gestion d’instance était reportée au 22 janvier 2013. Le 31 octobre 2012, la réunion avec l’avocat du Tribunal qui avait été fixée au 5 novembre 2012 a été annulée.

[13]  Le 16 novembre 2012, les parties ont été avisées qu’une nouvelle réunion avec l’avocat du Tribunal, celle qui avait été fixée au départ au 5 novembre 2012, était maintenant remise au 10 et 11 janvier 2013. Les parties et l’avocat du Tribunal se sont rencontrés ces deux jours‑là pour établir un exposé conjoint des faits et régler d’autres questions relatives à l’audience de l’affaire. L’avocate de l’employeur a informé le Tribunal et les parties qu’à cause d’une urgence familiale, elle serait remplacée par un autre avocat. Cependant, les parties ont toutes convenu de fournir les renseignements manquants au plus tard le 18 janvier 2013, en sachant parfaitement qu’il y aurait un changement d’avocat.

[14]  Le 14 janvier 2013, en raison du départ de l’avocate affectée au dossier, l’employeur a demandé un deuxième ajournement de la conférence de gestion d’instance. Le dossier a donc été réaffecté à une avocate du ministère de la Justice, qui avait besoin d’un certain temps pour prendre connaissance du dossier. Le commissaire et le plaignant ont consenti à cette demande. Le Tribunal a accueilli la demande de l’employeur et a confirmé que la conférence de gestion d’instance était reportée au 15 février 2013.

[15]  Le 17 janvier 2013, l’avocate de l’employeur a demandé une prorogation du délai pour la production des documents supplémentaires. Toutes les parties ont souscrit à la demande de l’employeur concernant le report du délai au 30 janvier 2013, ce que l’avocat du Tribunal a accepté.

[16]  Le 7 février 2013, l’employeur a déposé une requête en ajournement de l’audience qui avait été fixée du 15 au 19 avril 2013, de même qu’une demande de prorogation du délai prévu pour déposer des requêtes préliminaires.

[17]  Dans une lettre datée du 11 février 2013, le plaignant a déclaré qu’il souscrivait à l’ajournement, sous certaines réserves. Le commissaire a également consenti à la requête en ajournement.

[18]  À la conférence de gestion d’instance qui a eu lieu le 15 février 2013, il a été question de la requête en ajournement de l’employeur, de même que de la demande de prorogation du délai prévu pour le dépôt de requêtes préliminaires. Le Tribunal a donné aux parties la possibilité de traiter de la requête en ajournement en faisant part de leurs positions sur cette dernière et en fournissant d’autres critères dont le Tribunal devrait tenir compte. Ce dernier a pris en délibéré la requête en ajournement, tout en donnant des directives sur la demande de prorogation du délai prévu pour le dépôt de requêtes préliminaires.

[19]  À la même conférence, le Tribunal a rappelé aux parties l’historique procédural des requêtes préliminaires en cause dans le présent dossier. Le 7 septembre 2012, il avait fait remarquer que l’employeur avait fait état de deux questions préliminaires dans son exposé des précisions, l’une concernant des documents et l’autre, la compétence du Tribunal. Ce dernier a donné quelques directives à propos de la requête relative à la compétence. Il a également rappelé aux parties que, le 23 janvier 2013, il les avait enjoints de déposer leurs requêtes éventuelles au plus tard le 15 février 2013. Il a mentionné que, conformément à l’article 13 des Règles du Tribunal, les requêtes préliminaires doivent être présentées dans les meilleurs délais après avoir établi qu’il est nécessaire de soumettre la question au Tribunal.

[20]  En particulier, le Tribunal a rappelé à l’avocate de l’employeur la directive qu’il avait donnée en septembre 2012, à savoir que le Tribunal n’avait pas été dûment saisi d’une requête en rejet de la demande et qu’il était donc compétent pour instruire l’affaire. Aucune requête relative à la compétence n’a été déposée à ce moment-là, pas plus que depuis ce temps. Cependant, l’employeur a soutenu à la conférence de gestion d’instance tenue le 15 février 2013 qu’il envisageait toujours de soulever la question de la compétence par la voie d’une requête préliminaire.

[21]  Quoi qu’il en soit, le Tribunal a fixé comme délai le 1er mars 2013 pour que l’avocate de l’employeur dépose par écrit une requête complète au sujet de la compétence. Il a clairement indiqué qu’aucune autre prorogation ne serait accordée pour le dépôt d’une requête préliminaire portant sur la compétence.

[22]  En date du 1er mars 2013, l’employeur n’avait déposé aucune requête relative à la compétence. Cependant, l’employeur, s’il le souhaite, peut faire valoir un argument relatif à la compétence à l’audience sur le fond.

[23]  Pour ce qui est de la requête relative à la production de documents, le Tribunal a rappelé à l’avocate de l’employeur que ce dernier devait confirmer cette demande par voie de requête. À la conférence de gestion d’instance tenue le 7 septembre 2012, les délais suivants ont été fixés pour le dépôt d’une requête en production de documents:

  • l’employeur est tenu de signifier et de déposer sa requête au plus tard le vendredi 14 septembre 2012;
  • le plaignant et le commissaire sont tenus de signifier et de déposer leur réponse au plus tard le vendredi 21 septembre 2012;
  • l’employeur peut signifier et déposer une réplique au plus tard le vendredi 28 septembre 2012.

[24]  Aucune requête n’a été déposée dans les délais que le Tribunal avait fixés. De ce fait, ce dernier a considéré que la question était réglée.

[25]  À la conférence de gestion de l’instance, le Tribunal a été informé pour la première fois que l’employeur voudrait possiblement déposer une requête en précisions en vue de la prise de mesures de réparation si le plaignant ne lui fournissait pas les détails demandés. Le 1er mars 2013, l’employeur a avisé le Tribunal que le plaignant avait fourni de vive voix d’autres précisions sur les mesures de réparation et que cela répondait à sa demande.

[26]  Finalement, à la même conférence, le Tribunal a demandé que les parties lui fassent part d’autres dates de disponibilité. Le même jour, le Tribunal a reçu les disponibilités des parties en vue de l’éventuel changement des dates d’audience. Les prochaines dates disponibles, pour toutes les parties, se situent au cours de la semaine du 21 octobre 2013.

III.  LA QUESTION EN LITIGE

[27]  La question à trancher est la suivante:

  Le Tribunal devrait-il accueillir la requête en ajournement?

IV.  LES ARGUMENTS DES PARTIES

[28]  L’employeur demande que l’on ajourne l’audience actuellement fixée en avril 2013. Il soutient qu’il lui a fallu inévitablement changer d’avocat à deux reprises au cours de la présente instance.

[29]  Selon l’employeur, le premier changement d’avocat, qui a eu lieu en octobre 2012, était imprévisible et inévitable puisque l’avocat a été nommé à un tribunal quasi judiciaire fédéral.

[30]  Quant au second changement d’avocat, qui a eu lieu en janvier 2013, il était imprévisible et inévitable dû à une urgence familiale, qui a obligé l’avocate en question à prendre congé.

[31]  L’employeur soutient que l’instance dont le Tribunal est saisi comporte un volumineux recueil conjoint de documents, qui pourrait contenir environ 190 pièces. Les parties ont proposé dix témoins possibles. De plus, il soutient que l’on s’attend à utiliser des transcriptions d’audience représentant environ 150 jours de témoignages dans le cadre d’une instance de la CRTFP qui mettait en cause les mêmes parties (voir la décision Chopra et al c Conseil du Trésor (Ministère de la Santé), 2011 CRTFP 99); le plaignant a témoigné pendant une période d’environ vingt jours et le témoin de l’intimé, pendant une période d’environ quarante jours. L’avocat du plaignant et l’ancien avocat de l’employeur étaient les avocats inscrits au dossier dans le cadre de cette instance.

[32]  De plus, selon l’employeur, l’affaire soumise au Tribunal porte sur des faits qui se sont produits il y a près de dix ans et qui ont fait l’objet de multiples examens. D’autres instances, mettant en cause des questions semblables et les mêmes parties, ont également eu lieu. L’employeur soutient que, même si le fond de l’affaire est restreint, il est nécessaire que son avocate en comprenne le contexte général.

[33]  L’employeur demande donc que l’affaire soit ajournée pour une période additionnelle de trois mois ou pour le délai que le Tribunal autorisera afin de lui permettre d’exercer son droit à une possibilité pleine et entière de prendre part à l’instance.

[34]  L’employeur soutient que, dans l’intérêt de l’équité procédurale et pour que l’instruction se fasse avec célérité, il serait bon d’ajourner l’instance. De plus, à son avis, une telle mesure ne portera pas préjudice aux autres parties. L’avocate de l’employeur a également ajouté, à la conférence de gestion d’instance tenue le 15 février 2013, que la réputation de certains employés était en jeu.

[35]  Le plaignant consent à la présente requête, avec certaines réserves quant au report de l’affaire, qui pourrait entrer en conflit avec les préparatifs de l’audience et l’audition du contrôle judiciaire de la décision de la CRTFP qui met en cause le plaignant. Ce dernier a depuis fait savoir que l’instruction de cette autre affaire a été fixée au mois de février 2014. Il mentionne qu’en présumant que cette affaire peut être fixée à une date ultérieure se situant au cours de la présente année, c’est-à-dire à l’automne de 2013, il ne devrait pas y avoir de problème de conflit.

[36]  Le commissaire ne s’oppose pas à la présente requête en ajournement.

[37]  À la conférence de gestion d’instance tenue le 15 février 2013, l’avocate de l’employeur a fait valoir que les autres parties avaient consenti parce qu’elles saisissaient bien l’étendue du dossier. Bien que le plaignant et le commissaire ont consenti à la requête, tous deux ont mentionné qu’ils ne souhaitaient pas une date d’audience en 2014. L’avocat du plaignant a déclaré qu’il n’était pas dans l’intérêt public de retarder l’affaire. L’avocat du commissaire a mentionné qu’il préfèrerait que l’affaire soit instruite le plus rapidement possible.

[38]  L’avocate de l’employeur a mentionné qu’elle ne voulait pas retarder l’audience jusqu’en avril 2014 et qu’elle serait prête à procéder avant le mois d’août 2013. Une date d’audience fixée en juin 2013 lui conviendrait – mais il s’avère que, d’un point de vue pratique, les prochaines dates disponibles, pour toutes les parties, se situent au cours de la semaine du 21 octobre 2013.

V.  ANALYSE

[39]  Aux termes de l’article 40 des Règles du Tribunal, ce dernier peut ajourner une audience. Cependant, cet article ne prévoit pas de critères en matière d’ajournement. Néanmoins, comme il est indiqué au paragraphe 85 de la décision El-Helou c Service administratif des tribunaux judiciaires et al, 2011‑TP‑01, et au paragraphe 52 de la décision El-Helou c Service administratif des tribunaux judiciaires et al, 2011‑TP 02, le Tribunal est maître de sa procédure et « possède un grand pouvoir discrétionnaire quant à la façon dont les instances doivent être gérées pour assurer leur caractère équitable et impartial».

[40]  Bien qu’il n’existe aucun critère fixe, le Guide de procédures donne des indications quant aux ajournements. Il y est indiqué qu’en raison des difficultés que pose l’établissement du calendrier des audiences, le Tribunal n’accordera un ajournement que dans les cas où il y a des motifs sérieux et indépendants de la volonté des parties. Même dans les cas où les parties consentent à une requête en ajournement, cette dernière ne sera pas automatiquement accueillie.

[41]  Pour évaluer la présente requête, le Tribunal se fonde également sur la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, LC 2005, c 46 [la Loi] en vue de mettre en équilibre le déroulement rapide de l’instance et les droits des parties. Aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi, « [l]’instruction des plaintes se fait sans formalisme et avec célérité dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique ». Comme l’indique le paragraphe 21.6(1) de la Loi, « [d]ans le cadre de toute procédure, il est donné aux parties la possibilité pleine et entière d’y prendre part et de se faire représenter à cette fin par un conseiller juridique ou par toute autre personne, et notamment de comparaître et de présenter des éléments de preuve ainsi que leurs observations ».

[42]  Pour se conformer aux règles de justice naturelle, le Tribunal tient compte de la nature et de la complexité des questions qui se rapportent à l’instance, de la nature des éléments de preuve à présenter, ainsi que du risque de causer un préjudice à une partie quelconque en allant de l’avant en l’absence de ces éléments. Essentiellement, le Tribunal tient compte des intérêts des parties.

[43]  Pour assurer que l’instruction se fasse avec célérité, le Tribunal tient compte de critères pertinents, comme les répercussions sur le régime qui protège les fonctionnaires contre les représailles, le nombre d’ajournements antérieurs accordés, le délai pour lequel un ajournement a été demandé, le consentement des autres parties, le fait de savoir si l’ajournement retarderait ou entraverait inutilement l’instruction des plaintes, le temps déjà accordé aux parties pour qu’elles préparent l’affaire, les efforts faits par les parties pour procéder avec célérité, la conduite des parties en étant présentes et prêtes à l’audience, la connaissance et l’expérience qu’ont les avocats d’instances semblables, de même que divers facteurs propres au Tribunal, comme les difficultés à établir un calendrier. Ces critères proviennent de décisions telles que Sandy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] ACF no 1770 (CAF) et Toronto-Dominion Bank c Hylton, [2010] ONCA 752. Cette liste n’est pas exhaustive et varie d’une affaire à une autre. Aucun de ces critères n’est en soi décisif. Le poids que l’on accorde aux critères pertinents peut changer, suivant les faits particuliers d’une affaire.

L’application des règles de justice naturelle

[44]  La question dont le Tribunal est saisi consiste à savoir si l’employeur a exercé des représailles contre le plaignant parce qu’il a divulgué un acte répréhensible. Il s’agit là d’une allégation sérieuse contre l’employeur, et la réputation de certains de ses employés est censément en jeu, ce qui est, là aussi, une affaire sérieuse. Le Tribunal ne prend pas à la légère les allégations de représailles et les conséquences que cela peut avoir sur la réputation d’employés. C’est la raison pour laquelle il a examiné avec soin les questions que l’employeur a soulevées au sujet de la présentation des éléments de preuve et des arguments.

[45]  L’employeur soutient qu’il ne peut bénéficier d’une opportunité pleine et entière de participer à l’audience et de présenter des éléments de preuve, car il estime que sa nouvelle avocate (la troisième) n’a pas eu assez de temps pour se préparer à l’audience, compte tenu de la quantité de documents, du nombre de témoins et du volume des transcriptions découlant de l’audience de la CRTFP. Il estime également qu’il ne peut bénéficier d’une opportunité pleine et entière de participer à l’audience parce que sa nouvelle avocate doit comprendre le contexte général dans lequel s’inscrivent les autres instances de tribunaux judiciaires ou administratifs qui ont eu lieu au cours des dix dernières années et se rapportant au plaignant.

[46]  Le Tribunal doit veiller à ce que l’on se conforme aux règles de justice naturelle. D’un point de vue pratique, cela signifie qu’il lui faut évaluer si l’employeur bénéficie de la possibilité pleine et entière d’examiner, de contester ou de contredire des éléments de preuve quelconques, et s’il est parfaitement au courant de la nature des allégations formulées de façon à avoir amplement la possibilité de présenter ses arguments et de s’assurer ainsi qu’on ne lui cause aucun préjudice. Le Tribunal est convaincu que, en l’espèce, ces exigences sont pleinement remplies.

[47]  Le Tribunal a établi des mécanismes qui permettent aux parties de bénéficier d’une audience équitable. Pour atteindre cet objectif, les parties doivent disposer des renseignements les plus complets et les plus détaillés possible, tant au sujet des allégations qui sont formulées qu’au sujet des éléments de preuve invoqués à l’appui de ces allégations. Quand la preuve est de nature documentaire, les parties doivent avoir accès aux documents. Quand la preuve se compose de témoignages de vive voix, les parties ont le droit de contre-interroger les personnes qui témoignent et dont l’identité doit être divulguée.

[48]  Aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi, le président du Tribunal peut établir des règles de pratique, notamment pour régir l’envoi d’avis aux parties, la production de documents, les enquêtes préalables et les conférences préparatoires. Le président a bel et bien établi les Règles du Tribunal, qui sont entrées en vigueur le 29 août 2011.

[49]  Dans les Règles du Tribunal, un mécanisme a été établi pour les enquêtes préalables. Les parties sont tenues de déposer des exposés des précisions, conformément aux articles 19 et 20 des Règles du Tribunal. Ces exposés comportent les positions des parties sur les questions de droit que soulève la demande ainsi que sur les mesures de réparation ou les sanctions disciplinaires demandées, les faits importants que les parties entendent prouver, les documents qu’elles ont l’intention de produire, les noms des témoins (à l’exception des témoins experts) qu’elles ont l’intention de produire et, si elles ont l’intention de produire un témoin expert, un exposé des questions qui seront abordées par ce dernier.

[50]  L’exposé des précisions que dépose le commissaire doit aussi indiquer les mesures de réparation ou les sanctions disciplinaires demandées, de même que les motifs de la demande. Lorsqu’une demande de mesures de réparation a été déposée, l’employeur ou l’ancien employeur (à l’époque où les faits se sont produits) du plaignant doit indiquer dans son exposé des précisions s’il admet ou nie chacun des faits importants qu’allèguent le plaignant ou le commissaire ou s’il n’en pas connaissance.

[51]  Le mécanisme des enquêtes préalables prévoit aussi, aux articles 23 à 25 des Règles du Tribunal, que le commissaire et le plaignant peuvent déposer une réplique, de même que la possibilité qu’une partie dépose un exposé des précisions supplémentaire. Les parties disposent maintenant de toutes les précisions, y compris la question des mesures de réparation. De plus, le cahier de textes faisant autorité doit être déposé 15 jours avant la date du début de l’audience.

[52]  Dans certains processus de tribunaux quasi judiciaires, il n’existe aucun mécanisme d’enquêtes préalables, ce qui peut créer chez les parties une certaine incertitude quant aux éléments de preuve à produire et aux arguments à présenter. Le mécanisme dont dispose le Tribunal garantit qu’il n’y a aucune surprise pour les parties. Ces dernières sont informées dès le début de toutes les positions et de toutes les questions de droit, des éléments de preuve qui étayent ces positions, ainsi que des mesures de réparation demandées. Chaque partie peut avoir une idée générale des aspects théoriques de l’affaire et de la manière dont elle peut y répondre. Dans le cas présent, comme dans tous les autres, toutes les parties bénéficient et bénéficieront du mécanisme des enquêtes préalables.

[53]  Il existe aussi dans les Règles du Tribunal des mesures de protection qui permettent d’éviter que l’on prenne les parties par surprise. Par exemple, les articles 30 à 32 des Règles du Tribunal prévoient la tenue de conférences de gestion d’instance en vue de résoudre toute question de procédure ou de preuve. Le Tribunal a eu recours à de telles mesures pour résoudre avec les parties des questions de cette nature. À ces conférences, qui ont eu lieu le 7 septembre 2012 et le 15 février 2013, le président a traité de l’exposé conjoint des faits, du recueil conjoint de documents, des témoins ainsi que des questions se rapportant aux requêtes préliminaires.

[54]  Une autre mesure de protection est l’article 41 des Règles du Tribunal, lequel dispose qu’à l’audience une partie ne peut soulever une position, chercher à prouver un fait important ni produire un document qui n’ont pas été communiqués dans son exposé des précisions, produire un témoin (autre qu’un témoin expert) dont le nom n’a pas été communiqué dans son exposé des précisions, sa réplique ou son exposé des précisions supplémentaire, produire un témoin expert ou le rapport de ce dernier si elle n’a pas déposé ce rapport conformément aux articles 26 à 28 et, dans le cas du commissaire ou du plaignant, demandé la prise de mesures de réparation ou de sanctions disciplinaires qui n’ont pas été mentionnées dans son exposé des précisions. Pour pouvoir le faire, il faut qu’une partie sollicite l’autorisation du Tribunal.

[55]  Dans l’état actuel des choses, le dossier était prêt à aller de l’avant depuis le 22 juin 2012, date à laquelle les parties ont toutes terminé leurs enquêtes préalables. Elles ont été informées, au moyen de l’exposé des précisions et des répliques, des positions et des arguments de nature générale. Depuis ce temps au moins, les parties sont au courant de l’affaire et la preuve, mais l’employeur a eu amplement l’occasion d’obtenir des précisions supplémentaires et des documents additionnels, et ce, plusieurs mois avant la date prévue de l’audience, en avril 2013.

[56]  Il n’est pas soumis que l’employeur n’est pas entièrement au fait des allégations le visant. Cependant, il conteste toutefois la présentation de la preuve. Il soutient que l’instance comporte un recueil conjoint de documents qui est censé contenir environ 190 pièces. Il soutient également que les parties ont proposé dix témoins éventuels. Il soutient par ailleurs que, pour avoir la possibilité pleine et entière d’examiner, de contester ou de contredire des éléments de preuve quelconques, il faut qu’il soit au courant de la totalité de la preuve déposée à l’appui de l’allégation de représailles.

[57]  La nouvelle avocate de l’employeur est affectée au dossier depuis le milieu du mois de janvier 2013 et elle soutient qu’un délai de trois mois est insuffisant pour préparer la preuve en vue de l’audience. Le Tribunal signale que cette avocate n’a pas fait valoir que son calendrier ne lui permet pas de se préparer convenablement pour cette audience. À la conférence de gestion d’instance tenue le 15 février 2013, elle a déclaré qu’à part le fait d’avoir en main d’autres projets qu’elle est en voie de terminer, elle consacrera toute son attention à la présente affaire au cours des semaines à venir.

[58]  Tout a été fait dans le cadre de la présente instance pour répondre aux besoins des parties et réduire la durée et la complexité de l’audience. Le Tribunal a fait preuve d’innovation et de proactivité en donnant instruction aux parties, au cours de la conférence de gestion d’instance de septembre 2012 et par la suite, de travailler avec les membres de son personnel en vue d’établir des allégations neutres à inclure dans un exposé conjoint des faits, de même qu’une liste des documents à inclure dans un recueil conjoint de documents, et ce, en se fondant sur les exposés des précisions des parties, leurs répliques et les documents qu’elles ont produits.

[59]  L’exposé conjoint des faits, d’une longueur de 70 pages et comprenant environ 270 allégations, de même que la liste du recueil conjoint de documents (191 documents), ont été soumis aux parties pour commentaires. Un travail intensif a été fait pour en arriver à une entente sur les allégations et les documents à utiliser. Les parties ont été pleinement informées des faits qui sont admis, ainsi que de ceux qu’il est nécessaire de prouver, car, au moment où la présente décision a été rendue, les parties avaient toutes admis la quasi-totalité des allégations. Il ne sera plus nécessaire de prouver ces faits au moyen de témoignages, et ils n’exigeront pas de préparatifs en vue de l’audience.

[60]  Le recueil conjoint des documents comporte 191 documents. Sur ces 191 documents, l’employeur en a fourni 77. Cela signifie que, en réalité, l’employeur doit examiner 114 documents. De plus, il ne s’agit pas de documents que l’employeur ne connaît pas; comme l’a déclaré l’avocate de l’employeur, dix années se sont écoulées depuis que les faits de la présente affaire se sont produits. Les conseillers de l’employeur, Mme Kirkpatrick et M. Boettger, participent à la présente instance depuis le début et sont parfaitement au fait de ces 114 documents.

[61]  La deuxième avocate de l’employeur a effectué une partie du travail relatif à l’exposé conjoint des faits et au recueil conjoint de documents de pair avec les conseillers de l’employeur, Mme Kirkpatrick et M. Boettger, et c’est l’avocate actuelle qui a mis la dernière main à ce travail.

[62]  Dans les exposés des précisions, les parties ont désigné au départ dix témoins. L’avocate de l’employeur indique qu’elle a besoin de temps pour rencontrer ces témoins et les préparer. Cependant, après avoir admis un certain nombre de faits dans l’exposé conjoint des faits, et après avoir eu la possibilité de passer en revue la liste des témoins, l’avocate de l’employeur a informé le Tribunal le 22 février 2013 que cette liste avait été ramenée à cinq témoins. L’avocate de l’employeur a maintenant quatre témoins à préparer en vue d’un interrogatoire ainsi que du contre-interrogatoire du plaignant.

[63]  L’avocate de l’employeur a été informée à la conférence de gestion d’instance tenue le 15 février 2013 que le plaignant serait le seul témoin du commissaire et du plaignant. À cette conférence, le Tribunal a demandé s’il était nécessaire de produire des déclarations de témoins; l’avocat du plaignant a répondu que non. Cependant, l’avocate de l’employeur a déclaré qu’elle considérerait la déclaration du témoignage du plaignant comme utile et que cela aiderait à assurer la concision de l’audience. Par conséquent, en ce qui concerne le témoignage du plaignant, l’avocate de l’employeur ne sera pas surprise. La demande de l’employeur alourdit également son propre fardeau, car lui aussi fournira à l’avocat du plaignant les déclarations de quatre témoins.

[64]  L’employeur aura largement l’occasion de présenter sa preuve. Si l’audience se déroule comme prévue du 15 au 19 avril 2013, rien ne l’empêchera de présenter sa preuve, car la grande majorité de cette dernière figure dans l’exposé conjoint des faits et le recueil conjoint de documents. Les parties ont toutes admis une grande partie des faits et des documents, sous réserve de l’authenticité et de la pertinence de certains documents et faits, et les témoins ont été désignés.

[65]  Le Tribunal ne saisit pas pourquoi il est nécessaire d’obtenir trois mois de plus pour se préparer à l’audience. Cela procurerait à l’avocate de l’employeur une période de six mois pour examiner 114 documents et préparer quatre témoins en vue de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire du plaignant. Considérant que celle-ci dispose déjà de trois mois pour se préparer à l’audience et qu’elle a mentionné qu’elle consacrera toute son attention à la présente affaire au cours des deux prochains mois, le Tribunal estime qu’il s’agit là d’un temps suffisant pour se préparer à l’audience. L’avocate exerce un contrôle sur le temps dont elle dispose, et rien n’indique que des motifs sérieux l’empêcheront de se préparer à l’audience.

[66]  L’employeur soutient par ailleurs qu’il est prévu d’utiliser les transcriptions d’environ 150 jours de témoignages entendus lors de l’instance de la CRTFP, qui mettait en cause les mêmes parties; le plaignant a témoigné pendant une vingtaine de jours, et le témoin de l’intimé l’a fait pendant une quarantaine de jours. De plus, l’employeur a fait remarquer que l’affaire soumise au Tribunal a trait à des faits qui se sont produits il y a près de dix ans et qu’elle a fait l’objet de multiples examens, et qu’il y a eu d’autres instances qui mettaient en cause des questions semblables et les mêmes parties.

[67]  L’avocate de l’employeur a fait valoir que le plaignant souhaite utiliser des transcriptions découlant de l’instance de la CRTFP, ce à quoi l’avocat du plaignant a répondu qu’il se pouvait qu’il se serve des transcriptions [traduction] « si, au cours de l’audience, il se présente quelque chose qui se rapporte aux faits ayant eu lieu au printemps de 2002 ».

[68]  À la conférence de gestion d’instance tenue le 15 février 2013, le Tribunal a mentionné que les parties pouvaient se servir des transcriptions si elles consentaient à leur utilisation et si cela permettait d’économiser du temps. Cependant, il ne fallait pas que ces transcriptions remplacent des témoignages. Le Tribunal a dit préférer disposer de témoignages, afin de pouvoir déterminer la crédibilité des témoins au moyen d’interrogatoires et de contre-interrogatoires.

[69]  L’avocat du plaignant a informé depuis ce temps le Tribunal qu’il ne se servira pas de l’extrait du témoignage que Mme Kirkpatrick a fait à l’audience de la CRTFP et qu’il envisageait d’utiliser au départ. L’avocate de l’employeur n’a donc pas à se préparer ou à fournir une contre‑preuve relative à cet extrait. L’employeur a fait savoir qu’il se servira de dix pages de transcriptions du témoignage du plaignant.

[70]  L’une des raisons invoquées pour la requête en ajournement est que celle-ci vise à prendre connaissance du contexte général de l’affaire soumise à la CRTFP et censée faire l’objet d’un contrôle judiciaire en février 2014, ce qui, selon ce qui a été dit au Tribunal, n’a aucune incidence sur l’affaire dont il est question en l’espèce.

[71]  L’audience de la CRTFP concerne le fait que le plaignant a été l’objet de sanctions disciplinaires pour insubordination, parce qu’il avait négligé de terminer du travail ou de remettre du travail qui était fini depuis longtemps, ce qui n’est pas la question dont le Tribunal est saisi. En fait, l’employeur déclare au no 122 de son exposé des précisions que le plaignant a été congédié le 14 juillet 20014 pour des raisons non liées à l’affaire dont il est question en l’espèce.

[72]  Il existe une autre affaire, mettant en cause les mêmes parties, que la Cour fédérale entendra en avril 2013; il s’agit d’un contrôle judiciaire de la décision rendue par le commissaire à propos des allégations d’actes répréhensibles. L’employeur a mentionné que cette affaire  n’a aucun rapport avec l’instance dont le Tribunal est saisi.

[73]  Le Tribunal n’a pas encore évalué la preuve et il ne tire donc aucune conclusion de fait à ce stade-ci de l’instance. Il signale toutefois que, bien qu’il soit nécessaire de situer les faits dans leur juste contexte, il ressort des exposés des précisions que le nœud de l’affaire est relativement simple et s’applique à une période qui s’étend du 2 avril 2002, date à laquelle le plaignant a été nommé chef d’équipe par intérim, au 17 mai 2002, date à laquelle sa nomination intérimaire a pris fin. La question des représailles a d’abord été soulevée auprès de l’agent de l’intégrité du secteur public en 2002. Les faits qui se sont produits entre le 2 avril et le 17 mai 2002 ont été soulevés de nouveau auprès du commissaire en 2009 et en 2011. Essentiellement, les témoins parleront de leur interprétation des faits qui se sont produits en avril et en mai 2002, et le Tribunal évaluera leur crédibilité. Les parties débattront de la pertinence – ou non – d’autres faits qui ne se sont pas produits au cours de cette période clé. Le Tribunal évaluera les faits pertinents après avoir entendu les parties et, le cas échéant, il examinera les éléments de preuve que l’on propose de déposer.

[74]  La conduite du Secrétariat du Conseil du Trésor dénote également l’absence de lien entre l’affaire soumise à la CRTFP et la présente instance. Dans l’affaire soumise à la CRTFP, l’avocat principal bénéficiait de l’aide de deux autres avocats. Quand l’avocat principal a été nommé à la CRTFP, l’employeur n’a pas réaffecté le dossier du Tribunal à l’un ou l’autre des deux avocats qui l’aidaient. Le dossier a plutôt été confié à un autre avocat qui n’avait pas pris part à l’affaire soumise à la CRTFP. Il n’a donc pas semblé nécessaire que le Secrétariat du Conseil du Trésor affecte l’un des avocats participants à cette affaire. Si cette dernière avait eu une incidence sur l’instance soumise au Tribunal, les parties auraient sans nul doute demandé que l’on suspende cette instance de façon à ce que la Cour fédérale puisse entendre au préalable l’affaire soumise à la CRTFP. Par ailleurs, l’avocate de l’employeur a expliqué qu’il n’y a aucun lien entre le changement d’avocat et le contrôle judiciaire, par la Cour fédérale, de la décision de la CRTFP.

[75]  Comme l’employeur a lui-même reconnu que l’instance soumise à la Cour fédérale au sujet de l’affaire relevant de la CRTFP et la décision du commissaire portant sur les allégations de représailles sont sans lien avec l’affaire dont le Tribunal est saisi, il n’est pas nécessaire d’accorder un ajournement pour que l’avocate de l’employeur ait du temps pour se familiariser avec la teneur de ces transcriptions. Il ne s’agit pas là d’un motif sérieux qui est indépendant de la volonté de l’employeur.

[76]  La nouvelle avocate de l’employeur a été affectée au dossier le 14 janvier 2013 en prévision d’une audience qui se déroulera du 15 au 19 avril 2013. Elle a eu un mois pour prendre connaissance du dossier, et elle bénéficie d’un délai de deux mois pour se préparer à l’audience. Vu le temps dont elle dispose pour se préparer, et qu’elle est en mesure de consacrer toute son attention à la présente affaire dans les mois qui viennent, le manque de préparation n’est pas un motif d’ajournement (voir la décision Jouzichin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] ACF no 1886).

[77]  Compte tenu des motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que l’employeur a eu amplement la possibilité de présenter sa preuve et que la tenue de l’audience aux dates fixées ne causera aucun préjudice. Il ne faut pas confondre la justice naturelle avec l’expérience accrue d’un avocat qui s’occupe de questions opposant depuis longtemps les mêmes parties. Il ne s’agit pas là de circonstances exceptionnelles.

La conduite des parties et les ressources disponibles

[78]  Comme il est indiqué dans le Guide de procédures du Tribunal (qu’il est possible de consulter dans le site Web de ce dernier), en raison des difficultés que pose l’établissement du calendrier des audiences, le Tribunal n’accordera un ajournement que dans les cas où l’on invoque des motifs sérieux et indépendants de la volonté des parties. Pour savoir s’il existait des motifs indépendants de la volonté des parties, le Tribunal a examiné la conduite de ces dernières et les efforts qu’elles font pour procéder avec célérité.

[79]  Le Tribunal incite toutes les parties à se comporter de manière responsable. Cela suppose une évaluation générale des mesures prises pendant toute la durée de l’instance, ainsi que des ressources dont les parties disposent. Depuis que le commissaire a renvoyé la présente demande au Tribunal, ce dernier et les autres parties en cause ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour répondre aux demandes de l’employeur. Il faudrait que ce dernier fasse preuve à son tour d’une certaine souplesse et soit prêt à procéder aux dates d’audience fixées, malgré les inconvénients qu’un changement d’avocat peut causer. Tout compte fait, il ne faudrait pas que l’employeur tire avantage d’un autre report, et il se doit de prendre les mesures qui conviennent pour être prêt à l’audience.

[80]  Il y a eu dans le présent dossier de nombreux retards, uniquement imputables à l’employeur. Ni le commissaire ni le plaignant n’ont sollicité une prorogation quelconque. Bien que le plaignant soit représenté par un avocat, c’est le commissaire qui soumet la demande au Tribunal, et ses avocats n’ont pas pris part aux dix années d’antécédents mettant en cause les parties dans d’autres affaires.

[81]  Le Tribunal a accédé aux demandes de l’employeur en accordant une prorogation de délai à cinq reprises, et ce, pour diverses raisons. Ce dernier a demandé une prorogation à deux reprises en vue du dépôt de son exposé des précisions (le 15 mai et le 8 juin 2012). Il a aussi demandé une prorogation pour les conférences de gestion d’instance à cause de changements d’avocat (les 19 octobre 2012 et 14 janvier 2013).

[82]  L’employeur a sollicité une autre prorogation de délai pour le dépôt de documents. Sachant qu’il y aurait un changement d’avocat pour l’employeur, lors des réunions tenues les 10 et 11 janvier 2013, les parties ont toutes convenu de fournir les renseignements manquants au plus tard le 18 janvier 2013. Toutefois, le 17 janvier 2013, la nouvelle avocate de l’employeur a demandé que l’on proroge le délai convenu. Enfin, le 7 février 2013, l’employeur a demandé une prorogation de délai additionnelle pour le dépôt des requêtes préliminaires ainsi que l’ajournement de l’audience. Bien qu’il s’agisse de la première demande de l’employeur en vue de faire ajourner l’audience, en raison des nombreux retards causés par ce denier, le greffe n’a pas été en mesure de fixer plus tôt les dates d’audience.

[83]  Par contraste, l’avocat principal du commissaire n’a pas pu assister à certaines des conférences de gestion d’instance, mais il a fait en sorte qu’un autre avocat le fasse à sa place. Un autre avocat a pris part à la réunion de travail tenue les 10 et 11 janvier 2013, ainsi qu’à la conférence de gestion d’instance qui a eu lieu le 15 février 2013. Il convient de signaler qu’au moment de fixer une nouvelle date pour la réunion de travail avec l’avocat du Tribunal, réunion qui devait avoir lieu le 5 novembre 2012, l’avocat principal a informé le Tribunal le 7 novembre 2012 qu’un autre avocat pouvait le remplacer de façon à faire avancer rapidement le dossier.

[84]  L’employeur a invoqué, à l’appui de ses demandes de prorogation, des motifs qui, à son avis, sont indépendants de sa volonté, toutefois il est surprenant qu’il ne puisse pas procéder avant deux mois, car il dispose de plus de ressources juridiques que le plaignant et le commissaire.

[85]  À la conférence de gestion d’instance du 15 février 2013, l’employeur a été représenté par un avocat du ministère de la Justice (Section du contentieux des affaires civiles). À l’appui de sa requête en ajournement, l’employeur a déposé l’affidavit d’un assistant juridique. Celui-ci est au service du ministère de la Justice (Section du contentieux des affaires civiles) et il est chargé de travailler avec l’avocate de l’employeur.

[86]  À la même conférence, l’avocate de l’employeur était accompagnée d’une technicienne juridique du Secrétariat du Conseil du Trésor qui s’occupe de ce dossier depuis octobre 2007, de même que d’autres dossiers mettant en cause le plaignant, dont celui de la CRTFP. Cette technicienne a expliqué qu’elle est une gestionnaire de documents, qui, peut-on dire sans se tromper, constitue la « mémoire institutionnelle » du dossier. Après avoir consulté cette technicienne, l’avocate de l’employeur a informé le Tribunal que le Secrétariat du Conseil du Trésor compte quatorze avocats plaidants. Elle a également déclaré que la Section du contentieux des affaires civiles compte de quarante à cinquante conseillers juridiques.

[87]  À la conférence tenue le 15 février 2013, il a été déclaré que l’employeur est conseillé par Mme Kirkpatrick, qui s’occupe de ce dossier depuis novembre 2001, ainsi que par M. Boettger, dont la participation au dossier remonte à la fin de 2003. Ces deux personnes ont été présentes à toutes les conférences de gestion d’instance.

[88]  L’avocat du plaignant a informé le Tribunal à la conférence tenue le 15 février 2013 qu’il s’occupe seul du dossier, avec le concours restreint d’étudiants et du plaignant. Il a déclaré que le cabinet compte onze avocats, dont aucun ne s’occupe du dossier. Quant au commissaire, son représentant a mentionné qu’il est représenté par un avocat principal et un autre avocat d’un cabinet externe. Tant le plaignant que le commissaire se sont efforcés de respecter la totalité des délais fixés, même s’ils disposent de moins de ressources.

[89]  L’employeur déclare qu’il n’y aura qu’un délai de trois mois, mais, en réalité, l’audience sera retardée d’au moins six mois vu que les parties ne sont pas toutes disponibles avant octobre 2013. Cela ne satisfait guère à l’objectif de la Loi, qui est d’établir des procédures efficaces en vue de donner confiance en la capacité qu’a le Tribunal d’instruire des affaires, surtout compte tenu du fait que la présente affaire aurait pu être entendue plus tôt. Un retard est une affaire sérieuse.

[90]  L’avocate de l’employeur n’invoque pas des facteurs imprévisibles ou inévitables. Rien n’indique qu’elle ou les témoins ne seront pas disponibles aux dates d’audience qui ont été fixées. Le Tribunal souligne que ces dates ont été fixées plusieurs mois à l’avance, avec l’assentiment des avocats respectifs des parties, et que l’avis d’audience date du 23 octobre 2012. La commodité qu’il y a à consulter les avocats respectifs des parties en vue de fixer des dates d’audience plusieurs mois à l’avance a son prix, compte tenu des ressources dont disposent le Tribunal et la Cour fédérale. Il n’est pas nécessaire que les parties qui comparaissent devant le Tribunal soient disponibles à court préavis.

[91]  Compte tenu du raisonnement qui précède, le Tribunal conclut qu’il n’existe aucun motif sérieux de retard qui soit indépendant de la volonté de l’employeur et qui empêche de procéder à l’audience qui a été fixée du 15 au 19 avril 2013. En l’espèce, aucune circonstance exceptionnelle ne justifie un ajournement.

L’intérêt de l’administration de la justice à l’égard du déroulement rapide des instances

[92]  Le Tribunal a dûment tenu compte du fait que les autres parties ont donné leur accord sous réserve de certaines conditions relatives au report de l’audience. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, il ne s’agit pas là d’un facteur déterminant. Au moment de se prononcer sur une requête en ajournement, il est nécessaire aussi de tenir compte de l’intérêt du public, ce qui inclut l’administration de la justice. L’un des aspects de l’intérêt du public est le coût que représente un ajournement.

[93]  Les tribunaux ont clairement mentionné qu’un retard peut être un grave problème sur le plan de l’intérêt public. Par exemple, sans dire qu’en l’espèce les parties se comportent nécessairement de la sorte, je signale que la Cour d’appel fédérale a écrit :

[…] Le temps est révolu où les tribunaux pouvaient accorder aux plaignants le luxe de se tenir à leur service. Les tribunaux, qui sont des institutions publiques chargées du règlement des litiges, nécessitent une dépense considérable de fonds publics. La congestion des tribunaux et les retards qui s'ensuivent constituent un grave problème pour le public. Aussi les parties qui engagent des procédures, à quelque niveau que ce soit, avec l'intention de les [TRADUCTION] « tenir en suspens » pour servir leurs propres fins pourront avoir à répondre de leur gaspillage et de leur abus d'une ressource publique. Elles s'exposent également au rejet de leur affaire. (Adams c Canada (Gendarmerie royale du Canada), [1994] ACF no 1480, au paragraphe 16 (CAF)).

Le juge en chef Isaac, de la Cour fédérale, a souscrit à cette observation dans la décision Sidhu c Canada (Ministre du Revenu national), [1994] ACF no 2028.

[94]  On peut en dire autant de la réalité des tribunaux administratifs de nature quasi judiciaire, tels que le présent Tribunal. Celui-ci a déjà mentionné, au paragraphe 73, dans la décision El-Helou c Service administratif des tribunaux judiciaires et al, 2011‑TP‑04, qu’il lui faudrait adopter une approche ciblée relativement à ses instances et à la présentation de la preuve, ce qui garantira que ses ressources et son temps sont utilisés judicieusement.

[95]  Dans la décision Solomons c Canada, [2003] ACI no 22, la Cour canadienne de l’impôt a formulé, à propos des ajournements, des observations qui s’appliquent elles aussi dans les circonstances de l’espèce:

Certains ajournements sont nécessaires dans l’intérêt de la justice pour cause de facteurs qui ne sont ni prévisibles, ni évitables. Les gens peuvent tomber malades, les témoins peuvent parfois justifier leur absence, d’autres procès peuvent empêcher les parties ou leur avocat de se présenter à l’heure fixée. Toutefois, il n’en est pas ainsi dans le cas présent. Je comprends qu’il y avait peut-être des négociations visant un règlement qui se sont poursuivies jusqu’à la fin de la semaine passée. Cela se produit souvent, mais il incombe aux parties et à leurs avocats d’être prêts à présenter leur cause à la date établie. C’est pour faciliter la tâche des avocats et des parties que cette cour fixe les dates des procès des mois à l’avance, afin de leur éviter d’avoir à comparaître très rapidement comme c’est le cas dans d’autres cours. Le revers de la médaille, c’est qu’ils doivent faire ce qu’il faut pour être prêts à la date fixée. Les parties qui décident de mener leurs propres affaires sans avocat dans l’espoir de parvenir à un règlement avant le procès s’exposent au risque d’avoir à comparaître sans avocat. Elles ne peuvent s’attendre à ce que la Cour leur accorde un ajournement, gaspillant ainsi les ressources de la Cour pour le temps alloué à leur cause, sous prétexte que les négociations en vue d’un règlement ont échoué.

[96]  Le Tribunal s’est également penché sur la question des ressources du Tribunal et de la Cour fédérale, ainsi que sur celle des facteurs qu’il est impossible de prévoir ou d’éviter.

[97]  Selon le paragraphe 20.7(1) de la Loi, les membres du Tribunal sont des juges de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province. Cela crée pour le Tribunal des difficultés particulières, car ses membres sont également juges à temps plein de la Cour fédérale.

[98]  Lors de la conférence de gestion d’instance tenue le 15 février 2013, le président a expliqué aux parties les difficultés d’établissement du calendrier des audiences, qui sont une réalité pour le Tribunal. Dans le Rapport sur les plans et les priorités du Tribunal pour 2012‑2013, le greffe explique en ces termes quelles sont ces difficultés:

Le Tribunal est soumis à l’application de la Loi sur les langues officielles et ses membres doivent être en mesure d’entendre une cause dans la langue officielle ou les deux langues officielles des parties sans l’aide d’un interprète. Les trois membres du Tribunal, tous bilingues, ont déjà une charge de travail très lourde résultant du fait qu’ils sont des juges à temps plein de la Cour fédérale. D’ailleurs, depuis quelques années, plusieurs juges bilingues de la Cour fédérale ont pris leur retraite, ont démissionné ou sont devenus surnuméraires. De plus, le calendrier de travail des juges de la Cour fédérale est établi un an à l’avance dans le cas des dossiers requérant plusieurs journées d’audition. Parce que la Cour fédérale est une cour nationale de première instance, ses juges sont appelés à voyager partout au Canada pour entendre des causes. Par conséquent, il peut être difficile d’obtenir des modifications au calendrier d’affectations du président et des membres du Tribunal dans des délais qui leur permettraient d’atteindre l’objectif que le Tribunal s’est donné de rendre une décision au mérite dans les 250 jours civils du début d’une instruction. Cette difficulté est amplifiée lorsque les trois membres du Tribunal siègent en formation, c’est-à-dire dans les cas plus complexes.

[99]  Les calendriers des juges de la Cour fédérale sont établis longtemps à l’avance. De ce fait, fournir aux parties de nouvelles dates exigerait que l’administrateur judiciaire modifie le calendrier ou réaffecte les fonctions et les dossiers du membre du Tribunal à d’autres juges de la Cour fédérale. Dans la présente affaire, le report de l’audience causerait un autre délai de six mois.

[100]  Le préambule de la Loi indique : « [attendu qu’] il est dans l’intérêt public de maintenir et d’accroître la confiance du public dans l’intégrité des fonctionnaires; que la confiance dans les institutions publiques ne peut que profiter de la création de mécanismes efficaces de divulgation des actes répréhensibles et de protection des fonctionnaires divulgateurs ». Le Tribunal se préoccupe de la requête en ajournement, de ses répercussions sur l’intérêt public, ainsi que de son incidence sur le régime qui protège les fonctionnaires contre les représailles.

[101]  Il est indispensable d’avoir confiance en la capacité du Tribunal d’avoir une procédure efficace si l’on veut atteindre les objectifs que vise la Loi, et cet aspect a un poids considérable dans l’évaluation que fait le Tribunal de la requête en ajournement. Ce dernier a également évalué les conséquences qu’il y aurait à reporter l’audience de cinq jours, étant donné que le moment le plus proche où les avocats sont tous disponibles est la semaine du 21 octobre 2013 et que cela suppose peut-être que le président du Tribunal réaffecte l’affaire à un autre membre du Tribunal, qui, lui aussi, aura besoin de temps pour se familiariser avec le dossier.

VI.  LA DÉCISION

[102]  Pour tous ces motifs, la requête en ajournement est rejetée.

Le 25 mars 2013

« Luc Martineau »

Président

Traduction certifiée conforme

Marie-Christine Gervais


 

TRIBUNAL DE LA PROTECTION DES FONCTIONNAIRES DIVULGATEURS D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES

PARTIES INSCRITES AU DOSSIER

NUMÉRO DE DOSSIER :

2013-TPFD-1

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T-2012-01

INTITULÉ :

Gérard Lambert c Santé Canada

AUDIENCE TENUE DEVANT :

Le juge Luc Martineau

DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL :

Le 25 mars 2013

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa, Ontario

DÉCISION RENDUE SUR LE FONDEMENT DES OBSERVATIONS ÉCRITES ET DU DOSSIER DÉPOSÉS ET DES DISCUSSIONS TENUES LORS DES CONFÉRENCES DE GESTION D’INSTANCE

COMPARUTIONS :

Me Porter Heffernan

Emond Harnden

Pour le commissaire

Me David Yazbeck

Raven, Cameron, Ballantyne et Yazbeck  LLP/s.r.l.

Pour le plaignant

Me Zoe Oxaal

Section du contentieux des affaires civiles

Ministère de la Justice

Pour le l’employeur

 

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