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Résumé :

Mots-clés: Commissaire à l’intégrité du secteur public (le commissaire), Commissariat à l’intégrité du secteur public (le Commissariat), demande présentée au Tribunal, fardeau de la preuve, interprétation des lois, Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (la Loi), ouï-dire, preuve, preuve d’expert, preuve sous forme d’opinion, requête interlocutoire, seuil de preuve pour la présentation d’une demande au Tribunal, Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (le Tribunal).

Contexte: Les défendeurs à titre individuel ont présenté une requête visant à ce que le Tribunal conclue que les éléments de preuve que fourniront deux enquêteuses du Commissariat sont inadmissibles. Les défendeurs ont soutenu que les enquêteuses n’avaient pas une connaissance directe des faits visés par la plainte et que les éléments de preuve qu’elles pourraient fournir constitueraient du ouï-dire inadmissible. Ils ont aussi affirmé que de tels éléments de preuve constitueraient une preuve sous forme d’opinion inadmissible. Le plaignant a soutenu que, dans le domaine du droit administratif, les règles de la preuve sont appliquées plus souplement. De plus, il a affirmé que la requête était prématurée. Le commissaire s’est aussi opposé à la requête et il a soutenu que les éléments de preuve en cause ne constitueraient pas du ouï-dire. Le commissaire a aussi affirmé que, même si les observations et les conclusions des enquêteuses provenaient d’opinions ou de déductions résultant de leur enquête, ces éléments de preuve seraient très pertinents et utiles pour le Tribunal.

Motifs: Le Tribunal a affirmé qu’il doit décider, selon la prépondérance des probabilités, si des représailles ont été exercées au sens de la Loi. Le Tribunal a souligné que les étapes de l’instance montrent clairement que le seuil auquel le commissaire est assujetti lorsqu’il doit décider s’il est justifié de présenter une demande au Tribunal – les motifs raisonnables de croire que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant – est moins exigeant que celui de la prépondérance des probabilités. Le Tribunal a noté que le commissaire tient aussi compte d’autres facteurs, y compris l’intérêt public. Le Tribunal a expliqué que la question du seuil moins exigeant qui s’applique à la décision du commissaire de présenter une demande peut aussi influencer l’admissibilité des éléments de preuve fournis par les enquêteuses à titre de preuve sous forme d’opinion. Il a souligné que, même s’il n’est plus strictement interdit d’admettre une preuve sous forme d’opinion relativement aux questions fondamentales, le seuil moins exigeant qui s’applique au commissaire étaye l’idée que la demande n’est pas déterminante à l’égard des questions dont est saisi le Tribunal.

Le Tribunal a reconnu que, en raison des conséquences graves que peuvent avoir ses instances, il doit soupeser la preuve avec soin. Néanmoins, les dispositions de la Loi qui prévoient une approche souple en matière d’admissibilité de la preuve guident la conduite du Tribunal et donnent à penser que le Tribunal ne devrait pas appliquer une approche formaliste aux questions de preuve, notamment à l’égard du ouï-dire et de la preuve sous forme d’opinion. Le Tribunal a conclu que la requête était prématurée. De plus, le fait que le commissaire est assujetti à un seuil moins exigeant pour la présentation d’une demande au Tribunal étaye cette conclusion. Le Tribunal a affirmé que les parties auront l’occasion d’être entendues et de présenter leurs arguments dans le cours normal de l’instance.

Contenu de la décision

Public Servants
 Disclosure Protection
 Tribunal Canada

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Tribunal de la protection
des fonctionnaires
divulgateurs du Canada

Référence: El-Helou c. Service administratif des tribunaux judiciaires, 2011 TPFD 4

Dossier : T-2011-01

Rendue à : Ottawa (Ontario)

Le 20 décembre 2011

Affaire concernant une demande du commissaire à l’intégrité du secteur public présentée au Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs Canada

ENTRE :

CHARBEL EL-HELOU

plaignant

-et-

LE COMMISSARIAT À L’INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC

commissaire

et

LE SERVICE ADMINISTRATIF DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

employeur

et

DAVID POWER

défendeur à titre individuel

et

ÉRIC DELAGE

défendeur à titre individuel

Décision interlocutoire visant une requête sur l’admissibilité de la preuve

[1]  La présente décision tranche une requête présentée par les défendeurs à titre individuel afin d’obtenir une décision interlocutoire portant que tout élément de preuve que pourraient produire Sofia Schichilone, gestionnaire, Enquêtes, Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, et Gail Gauvreau, enquêteure principale, Enquêtes et Demandes de renseignements, Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada, est inadmissible.

[2]  La requête a été présentée en vertu de la version provisoire de Règles du Tribunal, qui ont depuis été remplacées par les Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, DORS/2011-170 (les Règles).

[3]  Dans une lettre datée du 12 août 2011, l’employeur a affirmé qu’il appuyait la position des défendeurs à titre individuel dans la présente requête. Le commissaire à l’intégrité du secteur public (le commissaire) et le plaignant s’opposent tous deux à la requête.

[4]  En plus de la présente décision, le Tribunal a déjà rendu trois décisions portant sur des requêtes qui lui ont été présentées relativement à la demande. Ces décisions visaient respectivement une requête en compétence présentée par le plaignant (El-Helou c Service administratif des tribunaux judiciaires, 2011-TP-01 (la décision El Helou no 1)), une requête en jugement sommaire présentée par les défendeurs à titre individuel (El-Helou c Service administratif des tribunaux judiciaires, 2011-TP-02 (la décision El Helou no 2)) et une requête de mise hors de cause d’un défendeur à titre individuel présentée par les défendeurs à titre individuel (El-Helou c Service administratif des tribunaux judiciaires, 2011-TP-03 (la décision El Helou no 3)).

[5]  Le Tribunal a suspendu l’instruction de la demande jusqu’à ce que la Cour fédérale entende une demande de contrôle judiciaire, mais il s’est réservé le droit de trancher les requêtes pendantes. En plus de la requête visée par la présente décision, le Tribunal est saisi d’une autre requête, qui porte sur le prolongement d’une ordonnance provisoire de confidentialité rendue par le Tribunal le 10 juin 2011. Le Tribunal tranchera cette dernière requête plus tard, dans une décision distincte.

I  Le contexte

[6]  Dans les documents initiaux qu’il avait joints à la plainte déposée auprès du Commissariat à l’intégrité du secteur public (le Commissariat), datés du 3 et du 9 juillet 2009, le plaignant a affirmé avoir fait deux divulgations au sens de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, L.C. 2005, ch. 46 (la Loi), et avoir soulevé quatre allégations de représailles. Le commissaire a décidé qu’il se pencherait sur la plainte et mènerait une enquête. La quatrième allégation faite dans la plainte initiale, qui portait sur du harcèlement, a plus tard été écartée par l’enquêteure du Commissariat après le début de l’enquête, avec le consentement du plaignant.

[7]  L’enquête a été commencée par Mme Scichilone, puis elle a été confiée à Mme Gauvreau. L’enquêteure a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire qu’une seule des allégations de représailles était fondée : la garde en suspens de la cote de sécurité « Très secret » du plaignant. Le 16 mai 2011, le commissaire a présenté une demande au Tribunal (la demande) afin que ce dernier décide si des représailles avaient été exercées à l’encontre du plaignant. Dans la demande, le commissaire a conclu qu’il y avait des motifs justifiant de donner suite à cette unique allégation, qui avait été soulevé par le plaignant dans sa plainte initiale.

[8]  Dans des lettres datées du 18 avril 2011, le commissaire a informé les parties que, en vertu du paragraphe 20.4(1) de la Loi, il allait demander au Tribunal de décider si la cote de sécurité « Très secret » du plaignant avait été gardée en suspens par mesure de représailles. Le commissaire a aussi affirmé que, si le Tribunal devait conclure que des représailles avaient été exercées, il avait l’intention, en vertu de l’alinéa 20.4(1)b), de demander au Tribunal d’ordonner la prise de mesures de réparation en faveur du plaignant et d’ordonner la prise de sanctions disciplinaires contre la ou les personnes qui auraient exercé les représailles.

[9]  En l’espèce, l’employeur est le Service administratif des tribunaux judiciaires (le SATJ). La requête en cause a été présentée par les défendeurs à titre individuel, M. Éric Delage et M. David Power. Ces derniers soulignent que le commissaire a l’intention de faire témoigner les deux personnes qui ont agi comme enquêteures principales dans la présente affaire : Mme Schichilone, gestionnaire, Enquêtes, Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, et Mme Gauvreau, enquêteure principale, Enquêtes et Demandes de renseignements, Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada. Les défendeurs à titre individuel demandent au Tribunal de rendre une décision préliminaire portant que tout élément de preuve que ces dernières pourraient présenter est inadmissible.

II.  LES ARGUMENTS DES PARTIES

[10]  Les défendeurs soutiennent que Mme Scichilone et Mme Gauvreau n’ont pas une connaissance directe des faits décrits dans la plainte. Ainsi, tout élément de preuve qu’elles pourraient présenter au sujet des renseignements qui leur ont été communiqués constituerait du ouï-dire et devrait donc être considéré comme inadmissible. Les défendeurs affirment aussi que de tels éléments de preuve représenteraient une preuve sous forme d’opinion, et devraient être inadmissibles pour cette raison.

[11]  Pour ce qui est de l’exclusion de la preuve par ouï-dire, les défendeurs reconnaissent que, à l’égard du ouï-dire, les règles de la preuve sont appliquées plus souplement devant les tribunaux administratifs. Cependant, ils soutiennent que la justification de ce principe est que les affaires instruites par les tribunaux administratifs sont généralement moins contradictoires que les affaires criminelles ou civiles. Les défendeurs affirment que, en l’espèce, l’issue potentielle de l’audience ressemble davantage à celle d’un procès criminel ou civil qu’à celle d’une affaire administrative, et ils notent que des sanctions disciplinaires pourraient être prises à leur endroit. Ainsi, les défendeurs sont d’avis qu’une application souple des règles de la preuve serait inappropriée.

[12]  Les défendeurs affirment également qu’aucun des éléments de preuve que pourraient présenter Mme Scichilone ou Mme Gauvreau ne porterait sur des questions sociales ou des questions de politique ou ne comporterait un élément de ouï-dire indissociable. Selon eux, les seuls éléments de preuve que ces deux personnes pourraient présenter consisteraient en un résumé des renseignements qui leur avaient été communiqués pendant les entrevues ou en des conclusions tirées de ces renseignements.

[13]  Les défendeurs se fondent sur l’ouvrage intitulé The Law of Evidence in Canada, 3e éd. (Alan W. Bryant et autres, The Law of Evidence in Canada, 3e éd., Markham, LexisNexis, 2009, à la page 257) pour soutenir que la preuve par ouï-dire ne peut pas être considérée comme nécessaire si elle n’est pas à la fois pertinente et impossible à obtenir autrement.

[14]  Pour ce qui est de la preuve sous forme d’opinion, les défendeurs soutiennent qu’elle est inadmissible. Ils affirment que toute conclusion que Mme Scichilone ou Mme Gauvreau pourraient tirer sur le fondement de leur enquête représenterait une preuve sous forme d’opinion inadmissible qui porterait sur la question fondamentale dans la présente affaire. Selon les défendeurs, même lorsqu’un témoin est reconnu comme expert qualifié, les éléments de preuve qu’il présente doivent respecter certains critères pour être admissibles. Ils invoquent l’arrêt R c Mohan, [1994] 2 RCS 9, pour avancer que les éléments de preuve attendus ne satisferaient pas aux critères d’admissibilité bien établis.

[15]  Les défendeurs soutiennent que les questions en litige dans la présente affaire ne sont ni techniques ni scientifiques, que les deux témoins ne fourniraient pas de renseignement dépassant l’expérience et la connaissance du Tribunal et qu’elles tireraient des conclusions au sujet de la question fondamentale dans la présente affaire. Ils affirment que le Tribunal est capable de trancher les questions qui sont en litige sans l’aide d’experts.

[16]  Le plaignant s’oppose à la requête. Il soutient que la requête est prématurée et que les cours et les tribunaux ne doivent pas rendre de décisions préliminaires sur l’admissibilité de la preuve, sauf dans les cas les plus patents. À l’appui de ce principe, il invoque des décisions de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale et du Tribunal canadien des droits de la personne (Canadian Tire Corp. Ltd. c P.S. Partsource Inc., 2001 CAF 8 (l’arrêt Partsource), AB Hassle c Apotex Inc., 2004 CF 166, au paragraphe 2, et Basudde c Santé Canada, 2005 TCDP 21, au paragraphe 21).

[17]  Le plaignant cite l’arrêt Partsource, où la Cour d’appel fédérale a énoncé les principes auxquels une requête préliminaire en radiation de preuve doit satisfaire, c'est-à-dire que : 1) la preuve constitue manifestement du ouï-dire, 2) le ouï-dire soulève une question controversée et 3) le fait de laisser au juge du fond le soin de trancher la question causerait un préjudice à l’autre partie. Il soutient que l’admissibilité de la preuve par ouï-dire dépend de plusieurs facteurs et que le Tribunal causerait un préjudice au plaignant et au commissaire s’il rendait la décision demandée aussi tôt dans l’instance.

[18]  Le plaignant affirme que les défendeurs n’ont pas démontré qu’ils subiraient le moindre préjudice s’ils devaient attendre que la question de l’admissibilité des éléments de preuve fournis par les deux témoins soit tranchée dans le cours normal de l’instance du Tribunal. Selon lui, la question de l’admissibilité de la preuve par ouï-dire repose sur plusieurs facteurs visant à évaluer la fiabilité de la preuve, et le Tribunal ne peut pas se prononcer sur l’admissibilité de ces éléments de preuve sans avoir connaissance des autres éléments de preuve qui lui seront présentés.

[19]  En outre, le plaignant fait référence à l’approche raisonnée en matière d’admissibilité de la preuve par ouï-dire qui est décrite dans The Law of Evidence in Canada (aux pages 229 et 230, 245, 247 à 273 et 261 à 391). Il soutient que la règle d’exclusion du ouï-dire comporte des exceptions bien établies, dont au moins une pourrait s’appliquer en l’espèce, à savoir l’exception des déclarations contre intérêt.

[20]  Le plaignant affirme que, dans le domaine du droit administratif, les règles de la preuve ne s’appliquent pas de la même manière que devant un tribunal judiciaire. Il mentionne l’alinéa 21.2(1)c) de la Loi, qui confère au Tribunal un droit élargi de recevoir tout élément de preuve ou renseignement par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen, et ce, indépendamment de son admissibilité devant un tribunal judiciaire. Le plaignant souligne que la seule exception à ce pouvoir élargi est prévue au paragraphe 21.2(2) de la Loi, qui porte sur les conciliateurs. Il mentionne aussi le paragraphe 46(2) de la Loi et affirme que cette disposition étaye son argument selon lequel le régime légal permet aux enquêteurs de comparaître devant le Tribunal. Le plaignant demande aussi au Tribunal d’adopter une approche souple quant au ouï dire, et il se fonde sur The Law of Evidence in Canada pour soutenir que la preuve par ouï-dire est tout à fait admissible et que le Tribunal doit décider de sa valeur probante.

[21]  Pour ce qui est de la preuve sous forme d’opinion, le plaignant soutient que la requête est prématurée. Il mentionne la jurisprudence en matière de droits de la personne et affirme qu’il est impossible de décider de la pertinence ou de l’admissibilité des éléments de preuve attendus des témoins avant qu’ils soient présentés au Tribunal. Ce serait une erreur de trancher ces questions trop tôt, avant que les répercussions d’une quelconque décision ne soient devenues évidentes (voir la décision Basudde c Santé Canada, 2005 TCDP 21, au paragraphe 21).

[22]  Le plaignant conteste aussi l’argument des défendeurs selon lequel tous les éléments de preuve que pourraient présenter les enquêteures comme témoins seraient inadmissibles, soit à titre de ouï-dire, soit à titre de preuve sous forme d’opinion. Il affirme que les défendeurs pourront soulever toute objection à l’égard de la preuve sous forme d’opinion dans le cours normal de l’audience.

[23]  Le commissaire soutient que les éléments de preuve que présenteraient les enquêteures ne constitueraient pas du ouï-dire. Selon lui, les questions portant sur la nature et la portée de l’enquête relèvent tout à fait du domaine des connaissances des enquêteures, et c’est seulement lorsqu’un élément de preuve est présenté afin d’établir la véracité de son contenu qu’il est nécessaire d’en évaluer la fiabilité. Le but dans lequel la déclaration extrajudiciaire est présentée revêt de l’importance lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui constitue du ouï-dire (voir l’arrêt R c Khelawon, [2006] 2 RCS 787, 2006 CSC 57, et The Law of Evidence in Canada).

[24]  Le commissaire soutient que, même si les éléments de preuve en question constituaient du ouï-dire, le Tribunal ne pourrait pas les écarter automatiquement, sans d’abord soupeser leur pertinence et leur valeur probante. Il établit un parallèle avec l’alinéa 226(1)d) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 2, qui prévoit que l’arbitre de grief peut accepter des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice. Le commissaire souligne que la Cour d’appel fédérale a conclu que, dans ce contexte, l’arbitre de grief n’est pas tenu d’accepter la preuve par ouï-dire, mais qu’il ne peut pas la rejeter d’emblée simplement parce qu’elle constitue du ouï-dire. Il note que, de manière assez semblable à la présente affaire, la Cour d’appel fédérale s’était aussi penchée sur une affaire portant sur des sanctions disciplinaires graves pour arriver à cette conclusion. La question est de savoir si la preuve est fiable (voir l’arrêt Basra c Canada (Procureur général), 2010 CAF 24, au paragraphe 21 (l’arrêt Basra)).

[25]  Le commissaire mentionne aussi l’arrêt Telus Communications Inc. c Syndicat des travailleurs en télécommunications, 2005 CAF 262, où la Cour d’appel fédérale a affirmé que les tribunaux administratifs ne sont pas liés par les règles de preuve strictes. Il soutient que le Tribunal peut à juste titre tenir compte des facteurs de la fiabilité et de la nécessité pour décider d’admettre la preuve par ouï-dire.

[26]  Le commissaire affirme qu’il n’existe aucune interdiction absolue quant à l’admissibilité de la preuve sous forme d’opinion fournie par des témoins ordinaires. Il est d’avis que les tribunaux doivent évaluer la valeur de la preuve sous forme d’opinion en fonction de son utilité. Le commissaire se fonde sur The Law of Evidence in Canada et sur l’arrêt R c Graat, [1982] 2 RCS 819 (l’arrêt Graat), pour avancer que la règle interdisant aux témoins ordinaires de présenter une preuve sous forme d’opinion ne permet pas [TRADUCTION] d’« exclure les conclusions qui sont rationnellement fondées sur les observations du témoin et sans lesquelles le témoin ne pourrait décrire de façon aussi exacte et adéquate et avec une facilité raisonnable les faits au sujet desquels il témoigne ».

[27]  Dans ce contexte, le commissaire est d’avis que les observations et les conclusions des enquêteures sont admissibles. Même si ces conclusions représentent l’opinion des enquêteures ou des [TRADUCTION] « déductions fondées sur les résultats de l’enquête », il soutient que cette preuve est fort pertinente et utile pour le Tribunal.

[28]  Les défendeurs répondent que, pour être nécessaire, une preuve par ouï-dire doit être pertinente et impossible à obtenir autrement. Ils soutiennent que les enquêteures ne peuvent pas confirmer la véracité des déclarations faites par les personnes interviewées, mais seulement confirmer que ces déclarations ont été faites. Ils affirment donc que cette preuve n’est pas nécessaire. Les défendeurs contestent aussi l’argument du commissaire selon lequel les enquêteures ont une connaissance directe des faits en cause et ils soulignent que tout ce que les enquêteures savent découle des déclarations qui leur ont été faites par des tiers et des documents qui leur ont été fournis pendant l’enquête.

[29]  Les défendeurs notent aussi que, dans sa réponse à la requête, le commissaire n’a pas nié que les enquêteures seraient des témoins ordinaires et non des témoins experts. Ils contestent le critère de [TRADUCTION] l’« utilité » mis de l’avant par le commissaire parmi ses arguments. Ils se fondent sur l’interprétation donnée à l’arrêt Graat dans The Law of Evidence in Canada pour affirmer que la preuve sous forme d’opinion que les enquêteures présenteraient ne remplit aucun des critères énoncés dans cet arrêt de la Cour suprême du Canada.

[30]  De plus, les défendeurs soutiennent que les enquêteures n’agiraient pas comme des témoins indépendants, mais plutôt comme des représentantes du Commissariat. Ils soulignent que le Tribunal n’est pas lié par les conclusions du commissaire et affirment qu’aucun des éléments de preuve que les enquêteures pourraient présenter au sujet des résultats de l’enquête ne serait pertinent à l’égard de l’instance du Tribunal.

[31]  Enfin, les défendeurs affirment que la requête n’est pas prématurée, car le Tribunal doit investir son temps et ses ressources judicieusement. Selon eux, les éléments de preuve que les enquêteures pourraient présenter n’aideraient pas le Tribunal à mieux comprendre les questions qu’il doit trancher.

III.  L’ANALYSE

[32]  Le Tribunal conclut que la présente requête ne peut pas être accueillie. Elle est prématurée et ne peut pas être tranchée sans la tenue d’une audience. Pour expliquer cette décision, le Tribunal estime qu’il est important et utile de présenter certaines observations au sujet de l’instance et des règles de la preuve.

A.   APERÇU DE L’INSTANCE DU TRIBUNAL ET CONSIDÉRATIONS EN MATIÈRE DE PREUVE

[33]  Dans l’analyse présentée ci-dessous, le Tribunal se penche sur la question du fardeau de la preuve applicable lorsqu’il doit décider si des représailles ont été exercées et sur le fait que le « seuil » de preuve auquel le commissaire est assujetti pour la présentation d’une demande au Tribunal est moins exigeant que le fardeau de la preuve qui s’applique lorsque le Tribunal doit décider si des représailles ont été exercées. L’analyse traite aussi de questions relatives au fardeau de persuasion et à la latitude accordée au Tribunal en ce qui a trait à l’admissibilité de la preuve. Finalement, l’analyse aborde la nature de l’instance du Tribunal et le fait qu’une approche ciblée – sans qu’elle soit formaliste ou rigide – en matière d’admissibilité de la preuve est tout à fait appropriée et assure une utilisation judicieuse des ressources et du temps du Tribunal.

Le seuil moins exigeant des « motifs raisonnables de croire » que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant

[34]  En général, c’est la norme de preuve de la « prépondérance des probabilités » qui s’applique dans les procès civils et devant les tribunaux administratifs, sauf disposition contraire de la loi. C’est en fonction de cette norme de preuve que le Tribunal doit décider si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant à la suite de la divulgation d’actes répréhensibles au sens de la Loi. Si le législateur avait voulu que la norme de preuve applicable soit différente de celle des procès civils, il l’aurait exprimé clairement dans la législation. Pour satisfaire à la norme de la prépondérance des probabilités, il faut que les éléments de preuve présentés à l’appui d’une allégation l’emportent sur ceux qui sont présentés pour la contester. Cela est parfois expliqué en disant que, pour satisfaire à la norme de la « prépondérance des probabilités », il faut que les éléments de preuve présentés établissent que les faits allégués sont vraisemblables.

[35]  Le seuil de preuve qui s’applique à la présentation d’une demande par le commissaire et la norme de preuve utilisée par le Tribunal ne sont pas les mêmes. Cela ressort du libellé et de la structure de la Loi.

[36]  Le libellé employé au paragraphe 20.4(3) de la Loi est tout à fait différent de celui qui correspondrait à la norme de la prépondérance des probabilités. Par exemple, dans le Canadian Oxford Dictionary, 2e édition (Katherine Barber, éd., Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., Don Mills (Ontario), Oxford University Press, 2004), le terme « raisonnable » est notamment défini de la manière suivante [TRADUCTION] : « qui a un bon jugement; modéré; prêt à entendre raison; [...] conforme à la raison; non absurde ».

[37]  Cette définition donne à penser que les motifs raisonnables sont ceux qui ne sont pas absurdes, qui témoignent d’un bon jugement, ou peut-être qui vont au-delà d’une simple assertion ou de simples soupçons. Néanmoins, le libellé de la disposition n’exige pas que, pour présenter une demande au Tribunal, le commissaire doive satisfaire à la norme de preuve civile pour conclure que l’instruction de la plainte par le Tribunal est justifiée. Le terme « raisonnable » renvoie à un seuil moins exigeant, lequel est manifestement différent de la « prépondérance des probabilités », qui désigne habituellement la norme de preuve civile qui exigerait de conclure que des représailles avaient probablement été exercées.

[38]  De plus, pour ce qui est de la structure de la Loi, le législateur n’aurait pas pu vouloir que le commissaire soit assujetti au seuil de la « prépondérance des probabilités » lorsqu’il doit prendre une décision quant au renvoi d’une demande au Tribunal, car il s’agit du même fardeau de preuve qui s’applique lorsque le Tribunal doit décider si des représailles ont été exercées à l’égard d’un plaignant. La Loi prévoit clairement que le commissaire joue le rôle de « gardien » de l’accès au Tribunal lorsqu’il décide de présenter une demande au Tribunal. L’examen préalable mené par le commissaire n’est pas déterminant quant à la question de savoir si des représailles ont bel et bien été exercées.

[39]  Avant de décider si les allégations soulevées dans une plainte doivent être renvoyées, en tout ou en partie, au Tribunal par voie de demande, le commissaire applique un processus à quatre étapes. Dans ce processus, le commissaire doit évaluer la recevabilité de la plainte (étape 1), décider s’il y a lieu d’enquêter sur la plainte et, le cas échéant, nommer un enquêteur (étape 2), décider s’il est justifié de renvoyer une demande au Tribunal (étape 3) et, dans l’affirmative, décider de la portée de la demande. Ces dernières décisions ont trait à la question de savoir si la demande devrait seulement porter sur les mesures de réparation, si des défendeurs à titre individuel devraient être inclus dans la demande et si le commissaire devrait demander au Tribunal d’envisager la prise de sanctions disciplinaires si le Tribunal concluait que des représailles avaient été exercées (étape 4) (voir, de manière générale, les paragraphes 73 à 77 de la décision El-Helou no 1).

[40]  Lorsque le commissaire doit décider, à titre de « gardien » de l’accès au Tribunal, si la présentation d’une demande est justifiée, il doit tenir compte de plusieurs facteurs, dont celui de savoir s’il y a « des motifs raisonnables de croire que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant » (alinéa 20.4(3)a) de la Loi).

[41]  D’autres facteurs sont considérés à l’étape 3 mentionnée ci-dessus, à savoir : si l’enquête relative à la plainte ne peut être terminée faute de collaboration d’un administrateur général ou de fonctionnaires (alinéa 20.4(3)b)) ou si la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 19.3(1)a) à d) – c’est-à-dire que l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par toute autre loi fédérale ou toute convention collective ou aurait avantage à l’être; qu’en ce qui concerne tout membre ou ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada, l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre des recours visés au paragraphe 19.1(5); que la plainte déborde la compétence du commissaire; ou encore qu’elle n’a pas été faite de bonne foi (alinéas 19.3(1)d) et 20.4(3)c)).

[42]  Facteur très important, le commissaire doit aussi se demander s’il est dans l’intérêt public de présenter une demande au Tribunal compte tenu des circonstances relatives à la plainte (alinéa 20.4(3)d)).

[43]  L’importance que revêt la demande, une fois renvoyée au Tribunal, ne vient pas du fait qu’elle prouve la véracité de son contenu, car ce n’est pas le cas. La demande est importante parce qu’elle permet au Tribunal de se saisir de l’affaire et d’exercer sa fonction décisionnelle. La demande délimite la portée de la compétence du Tribunal. Le rôle du Tribunal consiste alors à décider si des représailles ont été exercées. Autrement dit, le rôle du commissaire n’est pas de trancher cette question, mais plutôt de présenter une demande au Tribunal s’il estime que cela est justifié.

[44]  Par conséquent, la demande et les documents à l’appui, de même que les exposés des précisions et les documents à l’appui, ne constituent pas encore des éléments de preuve dans l’instance du Tribunal. Comme il a été souligné dans la décision El-Helou no 3, les Règles exigent que les parties, y compris le commissaire en sa qualité de partie, présentent tous les documents sur lesquels ils se fonderont lors de l’instance. Cependant, lorsque ces documents sont déposés auprès du Tribunal, ils ne sont pas encore admis en preuve (voir le paragraphe 60 de la décision El-Helou no 3).

[45]  Compte tenu de la structure de la Loi, le rôle du Tribunal n’est pas de « réexaminer » la décision du commissaire de lui présenter une demande. En outre, le Tribunal n’a pas le pouvoir d’entendre un appel ou de procéder au contrôle judiciaire de la décision du commissaire de lui présenter une demande. Le Tribunal doit décider, selon la prépondérance des probabilités, si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant.

[46]  La question du seuil moins exigeant qui s’applique à la décision du commissaire de présenter une demande revêt aussi une certaine importance. Par exemple, cela peut influencer l’admissibilité des éléments de preuve fournis par les enquêteures à titre de preuve sous forme d’opinion. Bien qu’il ne soit plus strictement interdit d’admettre une preuve sous forme d’opinion relativement aux questions fondamentales (voir l’arrêt R c Mohan, à la page 20, et The Law of Evidence in Canada, à la page 826), le fait que le seuil auquel le commissaire est assujetti soit beaucoup moins exigeant étaye l’idée que la demande n’est pas décisive à l’égard des questions dont est saisi le Tribunal. La question du seuil de preuve est aussi pertinente à l’égard de l’argument selon lequel la requête est prématurée, argument qui est traité ci-dessous par le Tribunal.

Questions relatives au fardeau de persuasion

[47]  Pour les mêmes raisons, le Tribunal ne se prononce pas en détail sur la question du fardeau de persuasion dans les présents motifs, mais il tient à faire certaines remarques à ce sujet. Dans la décision El-Helou no 2, le Tribunal a expliqué les étapes de son instance (paragraphes 34 à 46). Dans cette décision là, le Tribunal a mentionné que la Loi ne précise pas l’ordre dans lequel les parties doivent présenter leur preuve. Cependant, le Tribunal a dit que, en général, le commissaire agit en premier.

[48]  Bien que le commissaire ait conclu que l’instruction de la plainte par le Tribunal est justifiée, cette conclusion reposait sur la plainte déposée auprès du Commissariat. De plus, le commissaire ne représente pas le plaignant et il n’agit pas au nom de ce dernier devant le Tribunal. Le commissaire a l’obligation d’adopter l’attitude qui est dans l’intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte (paragraphe 21.6(2) de la Loi). D’ailleurs, on pourrait dire que le commissaire représente l’intérêt public.

[49]  Dans l’instance du Tribunal, le plaignant doit plaider sa cause lui-même et démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que des représailles ont été exercées à son égard. La situation du commissaire n’est pas la même, et la nature de son rôle et l’ampleur de sa participation dans l’instance du Tribunal varieront selon les circonstances de chaque affaire où il conclura qu’il est justifié de présenter une demande au Tribunal.

[50]  Cela étant dit, il faut aussi tenir compte de la nature des représailles et des difficultés qui peuvent être associées à la divulgation d’actes répréhensibles. Dans certains cas, le Tribunal peut conclure que la décision de rejeter ou non une demande dont il est saisi ne reposera pas seulement sur les éléments de preuve présentés lors des plaidoiries du plaignant ou lors des plaidoiries du plaignant et du commissaire. Le Tribunal pourrait vouloir entendre le témoignage du défendeur avant de décider de rejeter ou d’accueillir une demande.

[51]  Par ailleurs, il se peut que, dans certains cas, le défendeur ou l’employeur, ou encore les deux se contentent de nier les allégations du plaignant selon lesquelles des représailles avaient été exercées à son égard à la suite d’une divulgation d’actes répréhensibles au sens de la Loi. Toutefois, l’objet de la Loi fait que l’employeur et le défendeur voudront probablement tous deux présenter une défense lorsque des éléments de preuve auront été déposés à l’appui d’une allégation. En outre, en l’absence de réponse (que ce soit de l’employeur, du défendeur ou des deux, selon le cas), le Tribunal peut tirer des conclusions des éléments de preuve présentés pour étayer l’allégation selon laquelle des représailles avaient été exercées au sens de la Loi. En d’autres termes, lorsque le plaignant affirme avoir fait l’objet de représailles et qu’il ne se contente pas de présenter de simples assertions, le Tribunal peut tirer des conclusions défavorables du fait que le défendeur ou l’employeur n’ont pas présenté d’arguments ou d’éléments de preuve pour y répondre.

Principes de la preuve et l’approche souple de la Loi

[52]  Pour ce qui est des préoccupations associées au ouï-dire, l’un des principes fondamentaux est que la fiabilité de ce genre de preuve ne peut pas être éprouvée, et que le ouï-dire doit donc être exclu. Toutefois, dans certaines situations, l’application des règles d’exclusion du ouï-dire peut entraîner des résultats troublants et déroutants. Suivant la méthode d’analyse raisonnée, l’examen de la fiabilité et de la nécessité permet de savoir si ces préoccupations fondamentales s’appliquent. Comme il est expliqué de manière générale dans The Law of Evidence in Canada, les décisions dans lesquelles la méthode de l’analyse raisonnée a été adoptée, notamment les arrêts R c Khan, [1990] 2 RCS 531, et R c Smith, [1992] 2 RCS 915, ont écarté l’approche qui consistait en l’application catégorique des exceptions au ouï-dire. Plus précisément, dans l’arrêt Smith, la Cour suprême du Canada a affirmé que l’arrêt Khan doit être perçu comme « le triomphe d’une analyse fondée sur des principes sur un ensemble de catégories sclérosées conçues par les tribunaux » (voir l’arrêt Smith, à la page 3 (résumé) et à la page 20).

[53]  Dans l’arrêt R c Khelawon, 2006 CSC 57 (aux paragraphes 59 à 70), la Cour suprême du Canada a expliqué plus en détail la méthode d’analyse raisonnée qui permet de décider si la preuve par ouï-dire doit être admise. La Cour suprême a expliqué que la règle d’exclusion générale continue à s’appliquer et elle a insisté sur l’exigence de fiabilité et l’exigence de nécessité. Elle s’est aussi penchée sur la préoccupation fondamentale à l’égard de la preuve par ouï-dire : sa fiabilité et l’impossibilité de l’éprouver. La Cour suprême du Canada a affirmé que, dans la méthode d’analyse raisonnée, l’exigence de fiabilité vise à déterminer les cas où cette difficulté est suffisamment surmontée pour justifier l’admission de la preuve à titre d’exception à la règle d’exclusion générale.

[54]  En plus de l’évolution du traitement de la preuve par ouï-dire devant les tribunaux en général – qui a essentiellement éliminé l’analyse fondée sur les catégories –, il est important de souligner que, même si l’instance du Tribunal est de nature judiciaire, elle ne relève pas du droit criminel. Au contraire, l’instance du Tribunal appartient au domaine du droit administratif, et le Tribunal a une latitude quant à l’admission des éléments de preuve, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire.

[55]  La Loi reconnaît l’expertise du Tribunal dans l’exécution de son mandat, qui consiste à décider si des représailles ont été exercées (voir la décision El-Helou no 1, aux paragraphes 48 et 86). La Loi permet au Tribunal de faire preuve de souplesse quant à l’admissibilité de la preuve. L’alinéa 21.2(1)c) de la Loi prévoit que le membre instructeur ou la formation collégiale a le pouvoir de recevoir des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire.

[56]   Le paragraphe 21.2(2) de la Loi établit une exception à cette règle pour le conciliateur chargé d’en arriver à un règlement de la plainte : le conciliateur n’est un témoin ni compétent ni contraignable à l’instruction du Tribunal.

[57]  Le Tribunal est aussi d’accord pour dire que la Loi permet aux enquêteurs de comparaître devant lui. L’article 46 de la Loi prévoit que le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les poursuites intentées pour infraction à la Loi. Néanmoins, suivant le paragraphe 46(2), le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité peuvent participer aux procédures devant le Tribunal.

[58]  Par conséquent, le Tribunal ne peut pas souscrire, de manière générale, à l’argument des défendeurs selon lequel l’approche plus souple en matière de ouï-dire ne peut pas être appliquée à l’instance du Tribunal. D’abord, The Law of Evidence in Canada énonce le principe général sur lequel est fondée l’approche plus souple en matière d’admissibilité du ouï-dire devant les tribunaux administratifs, à savoir que ces instances portent souvent sur des questions sociales ou des questions de politique. Cependant, le principe énoncé dans cet ouvrage (sans égard à son applicabilité aux instances du Tribunal) n’est pas du tout absolu. Peu importe que ce principe s’applique aux instances du Tribunal, la Loi accorde clairement une certaine latitude au Tribunal quant à la recevabilité et à l’admissibilité de la preuve, ce qui inclut sans doute la preuve par ouï dire et la preuve sous forme d’opinion.

[59]  De plus, la structure de la Loi montre sans l’ombre d’un doute que le Tribunal peut adopter une approche plus souple. L’arrêt Basra c Canada (Procureur général), 2010 CAF 24, étaye le principe selon lequel, en présence d’un tel cadre légal, le décisionnaire ne peut pas rejeter le ouï-dire d’emblée. Cependant, le fait que le libellé de la loi accorde de la souplesse en matière d’admissibilité du ouï-dire ne signifie pas que le législateur veuille que le Tribunal admette toujours la preuve par ouï-dire ou qu’il soit tenu de le faire.

[60]  En outre, le Tribunal estime qu’il est erroné de prétendre qu’il ne pourrait pas adopter une approche souple à cause des conséquences négatives que cela pourrait avoir sur les défendeurs à titre individuel, si des sanctions disciplinaires devaient finalement leur être infligées. Comme il a été noté lors de la présentation des arguments, dans le contexte des relations du travail, les affaires disciplinaires sont souvent instruites suivant la norme de preuve civile, et la preuve par ouï-dire peut y être reçue, admise et soupesée (voir notamment l’arrêt Basra, précité). Par ailleurs, les pouvoirs du Tribunal en matière de sanctions disciplinaires ne sont pas de nature punitive, et tout parallèle avec le droit criminel est ténu.

[61]  Il convient aussi de souligner que l’alinéa 21.2(1)c) de la Loi prévoit une approche souple en matière d’admissibilité de la preuve. Le paragraphe 21.2(2) établit toutefois une exception à cette règle. L’article 46 porte sur la contraignabilité. Néanmoins, la Loi ne comporte aucune disposition établissant des exceptions à la latitude qui est accordée au Tribunal relativement aux sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à des défendeurs à titre individuel.

[62]  Bien que le Tribunal rejette l’approche absolutiste préconisée par les défendeurs en matière de ouï-dire pour les procédures disciplinaires, il doit quand même soupeser soigneusement les éléments de preuve avant de rendre une décision au sujet des mesures disciplinaires, tout comme lorsqu’il doit se prononcer sur les représailles ou toute autre question relevant de sa compétence. Cette observation peut sembler aller de soi, mais elle est tout de même utile, compte tenu de la gravité des conclusions que le Tribunal doit tirer et des conséquences possibles qu’elles peuvent avoir pour les parties.

[63]  Pour ce qui est de la preuve sous forme d’opinion, l’approche générale consiste à admettre la preuve d’expert avec certaines réserves. La teneur du témoignage des enquêteures pourrait faire qu’il ne s’agira pas de preuve sous forme d’opinion. Même si, par sa teneur, le témoignage des enquêteures venait à constituer une preuve sous forme d’opinion, il faudrait tenir compte de l’analyse présentée ci-dessus au sujet de la structure de la Loi et du seuil moins exigeant pour conclure que la présentation d’une demande est justifiée. C’est le Tribunal qui doit décider si des représailles ont été exercées, et non l’enquêteur qui a mené l’enquête dont les résultats représentent l’un des éléments sur lesquels le commissaire se fonde pour présenter une demande. Même si le témoignage et les rapports des enquêteures étaient admis en preuve, les opinions des enquêteures qui seraient exprimées dans leur témoignage ou dans la preuve documentaire ne seraient pas déterminantes quant à la décision définitive du Tribunal sur les questions dont il est saisi.

[64]  Dans l’arrêt R c Graat, la Cour suprême du Canada a reconnu qu’il n’est pas toujours facile de savoir si les assertions des témoins ordinaires renvoient à des faits ou à des opinions. The Law of Evidence in Canada souligne que la Cour suprême a reconnu que, dans certains cas, un témoin ordinaire peut présenter une opinion ou tirer des conclusions de certains faits, et que la distinction en un fait et une opinion n’est pas nette. L’auteur de cet ouvrage mentionne aussi la conclusion de la Cour suprême voulant qu’un témoin ordinaire puisse donner son opinion ou tirer des conclusions de fait dans certaines circonstances (à la page 771 de The Law of Evidence in Canada).

[65]  En plus de la jurisprudence, l’approche souple en matière d’admissibilité prévue par la Loi (voir l’alinéa 21.2(1)c)) accorde aussi une certaine latitude au Tribunal pour admettre la preuve sous forme d’opinion. Par conséquent, sans avoir tiré profit d’une audience, le Tribunal n’est pas prêt à admettre l’argument des défendeurs selon lequel aucun des quatre critères énoncés dans l’arrêt R c Graat n’a été rempli en l’espèce. Ces critères sont les suivants : (1) le témoin possède une connaissance personnelle des faits observés; (2) le témoin est dans une meilleure position que le juge des faits pour se former une opinion; (3) le témoin a le bagage d’expérience nécessaire pour tirer la conclusion, ou, autrement dit, pour se former une opinion et (4) l’opinion est un mode d’expression concis et le témoin ne pourrait décrire de façon aussi exacte et adéquate et avec une facilité raisonnable les faits au sujet desquels il témoigne.

[66]  À cet égard, il est intéressant de noter que le libellé de la Loi reconnaît que le commissaire doit se former une opinion pour décider si une plainte mérite d’être renvoyée au Tribunal. L’article 20.4 est ainsi rédigé :

20.4(1) If, after receipt of the report, the Commissioner is of the opinion that an application to the Tribunal in relation to the compliant is warranted, the Commissioner may apply to the Tribunal for a determination of whether or not reprisal was taken against the complainant and, if the Tribunal determines that reprisal was taken, for….

20.4 (1) Si, après réception du rapport d’enquête, le commissaire est d’avis que l’instruction de la plainte par le Tribunal est justifiée, il peut lui demander de décider si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et, le cas échéant :

 

[…]

 

(Non souligné dans l’original.)

 

[67]  Le fait que le commissaire doit aussi protéger l’intérêt public lorsqu’il adopte une position et explique comment ses enquêteurs sont arrivées à leurs conclusions peut aussi être un facteur important dans l’approche adoptée par le Tribunal pour la recevabilité et l’admissibilité de la preuve.

[68]  Le fait que le commissaire doit aussi protéger l’intérêt public lorsqu’il adopte une position et explique comment ses enquêteurs sont arrivées à leurs conclusions peut aussi être un facteur important dans l’approche adoptée par le Tribunal pour la recevabilité et l’admissibilité de la preuve.

[69]  Le Tribunal est d’accord avec le plaignant pour dire que le refus absolu d’admettre ces éléments de preuve n’est pas nécessaire pour le moment. Selon cette approche, tous les éléments de preuve que pourraient fournir ces témoins seraient inadmissibles, parce qu’il s’agirait soit de ouï-dire, soit de preuve sous forme d’opinion. Selon leur nature, ces éléments de preuve ne constitueraient peut-être pas du ouï-dire, ou ils pourraient être admissibles à titre de ouï-dire ou en raison d’une exception, même s’il ne s’agissait pas de preuve sous forme d’opinion.

Les exigences s’appliquant à l’audience du Tribunal

[70]  Dans la décision El-Helou no 2, le Tribunal a passé en revue les exigences s’appliquant à l’audience (voir le paragraphe 21 de la décision El-Helou no 2). Le Tribunal a expliqué que, une fois qu’une demande lui est renvoyée, il doit veiller à ce que l’instance soit menée de façon aussi informelle et rapide que les principes de justice naturelle et les Règles le permettent (article 21 de la Loi). Le Tribunal doit aussi veiller à ce que les parties aient la possibilité pleine et entière d’être entendues (paragraphe 21.6(1)). De plus, le Tribunal a mentionné l’obligation du commissaire d’adopter la position qui est dans l’intérêt public (paragraphe 21.6(2)).

[71]  Dans ses décisions antérieures, le Tribunal a aussi mentionné d’autres exigences devant être respectées lors de ses instances. Comme il a été souligné dans la décision El-Helou no 1 (au paragraphe 88), le Tribunal existe pour que chaque partie ait le droit d’être entendue relativement à la question de savoir si des représailles ont été exercées. Le Tribunal se prononce en tant que décideur impartial, il entend les positions contradictoires des parties ainsi que les témoins et il tire des conclusions de fait et des conclusions relatives à la crédibilité sur le fondement de l’examen de la preuve dont il dispose. En outre, un cadre de règles de procédure est en place pour garantir l’équité, la transparence et l’objectivité du processus décisionnel. Dans la décision El-Helou no 2, le Tribunal a aussi insisté sur la transparence de ses fonctions (paragraphes 30 et 31), surtout par rapport aux autres recours qui sont prévus par le cadre légal qui vise à protéger les fonctionnaires contre l’exercice de représailles lorsqu’ils divulguent des actes répréhensibles.

Résumé

[72]  Toutes ces considérations donnent à penser que le Tribunal doit adopter une approche souple en matière d’admissibilité de la preuve dans ses instances, plutôt qu’une approche catégorique et rigide. Les étapes de l’instance montrent clairement que le seuil de preuve auquel le commissaire est assujetti lorsqu’il doit décider s’il est justifié de renvoyer une affaire au Tribunal doit être moins exigeant que celui qui s’applique à la décision du Tribunal quant à savoir si des représailles ont été exercées. La formule « des motifs raisonnables de croire que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant » établit un seuil moins exigeant que celui de la prépondérance des probabilités. En outre, le commissaire ne représente pas le plaignant, mais plutôt l’intérêt public, lorsqu’il prend position.

[73]  Par ailleurs, la Loi fait preuve de souplesse au sujet de l’admissibilité de la preuve devant le Tribunal, ce qui donne fortement à penser que la preuve sous forme d’opinion et le ouï-dire devraient faire l’objet d’une norme moins exigeante. Néanmoins, le Tribunal devra veiller à ce que ses instances soient équitables pour chacune des parties, et adopter une approche ciblée relativement à ses instances et à la présentation de la preuve. Cela garantira que ses ressources et son temps soient utilisés judicieusement.

[74]  Le Tribunal reconnaît qu’en raison des conséquences graves que peuvent avoir ses instances, il doit soupeser la preuve avec soin. Néanmoins, les dispositions de la Loi qui prévoient une approche souple en matière d’admissibilité de la preuve guident la conduite du Tribunal et donnent à penser que le Tribunal ne devrait pas adopter une approche formaliste. Cette position générale est aussi appuyée par la jurisprudence de la Cour suprême du Canada. Compte tenu des exigences s’appliquant aux audiences et de son mandat, le Tribunal doit être prudent lorsqu’on lui demande de se prononcer à l’avance sur l’admissibilité de certains éléments de preuve.

B. LA REQUÊTE EST PRÉMATURÉE

[75]  Le Tribunal conclut aussi que la requête des défendeurs à titre individuel est prématurée. À l’heure actuelle, le Tribunal dispose de très peu de choses qui lui permettraient de conclure que les éléments de preuve fournis par les enquêteures devraient être rejetés d’emblée. À ce jour, seuls l’exposé des précisions du commissaire et la demande ont été déposés auprès du Tribunal. À cet égard, la requête soulève certains problèmes qui avaient déjà été soulevés par les requêtes précédentes des défendeurs à titre individuel qui ont été tranchées dans les décisions El Helou no 2 et El-Helou no 3. Dans ces décisions, le Tribunal avait aussi conclu que les requêtes étaient prématurées.

[76]  Les défendeurs soutiennent que les éléments de preuve présentés par les enquêteures constitueraient du ouï-dire et qu’ils ne relèveraient pas des exceptions à la règle d’exclusion du ouï-dire relativement à la fiabilité et à la nécessité. Le Tribunal est d’avis que cette question ne peut pas être tranchée sans tenir d’audience. Par exemple, pour reprendre le libellé de la requête des défendeurs (au point 4 a.), il est trop tôt pour décider comment le Tribunal devrait traiter les [TRADUCTION] « renseignements portant sur ce qui a été dit lors d’entrevues qu’elles [les enquêteures] ont menées, propos qui ont été enregistrés et transcrits... ».

[77]  Par exemple, un témoin pourrait être appelé à témoigner au sujet de ce qui s’était passé lors d’une rencontre donnée où il était l’une des deux personnes présentes. L’autre personne qui avait participé à la rencontre pourrait ou non être appelée à témoigner oralement au sujet de ce qui s’était alors passé. Le témoignage oral de ces deux témoins représenterait probablement la meilleure façon de savoir ce qui s’était passé lors de la rencontre. Toutefois, si les versions des faits ne concordaient pas, si la crédibilité d’un témoin était attaquée, ou si toute autre question était soulevée au sujet des témoignages présentés au Tribunal, le Tribunal pourrait devoir examiner ces éléments de preuve et les soupeser soigneusement.

[78]  Comme autre exemple, les éléments de preuve décrits dans le paragraphe précédent quant à ce qui s’était passé lors d’une réunion ou de plusieurs réunions peuvent être la meilleure preuve de certains faits qui auraient prétendument mené à l’exercice de représailles. Cependant, ce qui s’était passé lors de ces réunions ne représente pas nécessairement la meilleure preuve des motifs ou du fondement de la mesure ou de la décision qui constituerait des représailles. La question de savoir s’il existe un lien entre la divulgation d’actes répréhensibles et les représailles alléguées ne peut pas toujours être tranchée sur le seul fondement d’un compte rendu linéaire des faits en cause. Dans certains cas, la preuve de ce lien pourrait être admise sous la forme d’autres éléments de preuve, et le témoignage des enquêteurs et les renseignements qu’ils fourniraient au sujet de ce qui avait été dit lors d’entrevues seraient pris en compte et soupesés.

[79]  Habituellement, les conclusions quant à la preuve sont tirées en cours d’instance. En l’espèce, le Tribunal a suspendu l’instance jusqu’à ce que la Cour fédérale entende la demande de contrôle judiciaire qui lui a été présentée, comme il est expliqué au paragraphe 5 des présentes. Habituellement, après la fin de la suspension, on s’attendrait à ce que l’instruction de la demande reprenne son cours normal, et donc à ce que les parties répondent aux exigences de communication prévues aux Règles (voir les articles 19 à 29 des Règles).

[80]  Même avant la tenue de l’audience à proprement parler, le Tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour exiger que les parties communiquent davantage de détails afin que l’audience se déroule rapidement. Par exemple, une fois les exigences de communication remplies, le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’exiger que les parties déposent un recueil conjoint des documents sur lesquels elles comptent se fonder. Lorsque le Tribunal exige que les parties déposent un recueil conjoint des documents, il a aussi le pouvoir discrétionnaire d’exiger que les parties précisent s’il y aura ou non admission quant à l’authenticité du document; s’il y aura ou non admission quant à la véracité du contenu du document ou d’une partie du document; si l’admissibilité du document ou d’une partie du document est contestée eu égard à son authenticité ou à la véracité de son contenu; si le document fait ou non l’objet d’une ordonnance de confidentialité déjà rendue et si une requête est ou non prévue en vue de l’obtention d’une ordonnance de confidentialité.

[81]  De plus, le Tribunal a aussi le pouvoir discrétionnaire d’exiger que les parties fournissent une liste des témoins qu’elles ont l’intention de produire et un résumé général des témoignages attendus de ces témoins. Il s’agit de ce qu’on appelle souvent un « résumé du témoignage anticipé ». Ce genre de résumé guiderait aussi le Tribunal s’il devait trancher des objections à l’admissibilité d’éléments de preuve, notamment ceux qui constituent du ouï-dire ou une preuve sous forme d’opinion. En outre, malgré l’existence de ces mécanismes préalables à l’audience, la question de l’admissibilité de la preuve peut être soulevée en cours d’audience.

[82]  Les défendeurs n’ont présenté aucun argument donnant à penser que le fait de trancher ces questions pendant l’instance du Tribunal leur causerait un préjudice (voir l’arrêt Partsource). En tant que parties à l’instance, les défendeurs auront l’occasion d’être entendus et de présenter leurs arguments quant à l’admissibilité de la preuve. Par contre, une décision préliminaire sur ces questions pourrait nuire à l’audition de l’affaire.

[83]  À titre d’observation, le Tribunal souscrit à l’esprit général qui se dégage des remarques faites par le Tribunal canadien des droits de la personne dans la décision Basudde, l’une des décisions invoquées par le plaignant. Plus précisément, les questions soulevées par la requête n’ont pas encore été bien définies. Avant de trancher les questions de preuve ou de procédure, le Tribunal doit attendre que les intérêts se soient concrétisés. De plus, le Tribunal commettrait une erreur en tranchant ces questions prématurément, avant que les conséquences d’une telle décision deviennent claires.

Pour tous ces motifs, la requête est rejetée.

 

Le 20 décembre 2011

« Luc Martineau

Président

Traduction certifiée conforme

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B. M.A. Trad. jur.,


 

TRIBUNAL DE LA PROTECTION DES FONCTIONNAIRES DIVULGATEURS D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES

PARTIES INSCRITES AU DOSSIER

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE :

2011 TPFD 4

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T-2011-01

INTITULÉ :

Charbel El-Helou c Service administratif des tribunaux judiciaires et David Power et Éric Delage

MOTIF DE LA DÉCISION :

Le juge Luc Martineau

DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL :

Le 20 décembre 2011

DÉCISION RENDUE SUR LE FONDEMENT DES OBSERVATIONS ÉCRITES ET DU DOSSIER DÉPOSÉS

COMPARUTIONS :

Me Brian Radford

Avocat principal

Commissariat à l’intégrité du secteur public

du Canada

Pour le commissaire à l’intégrité

du secteur public

Me David Yazbeck

Raven, Cameron, Ballantyne et Yazbeck

LLP/s.r.l.

Pour le plaignant

Me Ron Caza

Heenan Blaikie

LLP/s.r.l.

Pour l’employeur

Me Stephen Bird

Bird Richard

LLP/s.r.l.

Pour les défendeurs à titre individue

 

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